Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2402474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2024, Mme A C B, représentée par Me Likale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une « dénaturation des faits et d’un excès de pouvoir sanctionné par la loi » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 14 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 18 décembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. La requérante doit, donc, être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision implicite de la commission de recours.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que la demandeuse séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles elle sollicite un visa de long séjour pour études.
3. En premier lieu, le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
4. A supposer que la requérante ait entendu soutenir qu’elle justifiait de la cohérence et du sérieux de son projet d’études, révélant ainsi qu’elle n’entendait pas détourner l’objet du visa sollicité à d’autres fins, elle ne démontre pas la cohérence et le sérieux de son projet d’études en France en se bornant à produire une attestation d’inscription pour la formation « Mastère 1 Management des ressources humaines » au sein de l’établissement « Executive Management School of Paris », pour l’année universitaire 2023/2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante s’est bornée, lors de son entretien avec le conseiller de Campus France, à affirmer que cette formation lui permettrait « d’approfondir ses connaissances ainsi que ses compétences afin d’évoluer non seulement personnellement mais aussi professionnellement », sans exposer la teneur d’un quelconque projet professionnel à l’issue de sa formation en France. Dans ces conditions, le projet d’études de Mme B ne pouvant être regardé comme sérieux et cohérent, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ou encore d’une « dénaturation des faits ».
5. En second lieu, eu égard à l’objet du visa sollicité, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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