Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2511535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 septembre et 1er octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 28 juin 2011 ;
2°) de suspendre la décision fixant l’Algérie comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail pour une durée de six mois, le temps du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- cette condition est satisfaite : en matière d’expulsion, est instaurée une présomption d’urgence ; le refus d’abrogation préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et à celle de son enfant français, né le 4 mai 2018, dont il a l’autorité parentale exclusive ; il pourrait être éloigné à tout moment ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 28 juin 2011 est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 632-3 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 631-1 de ce code dès lors que son comportement ne constitue plus une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public et, à tout le moins, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il ne s’est pas vu notifier de décision fixant le pays de destination ; l’arrêté d’expulsion ne saurait être exécuté faute de base légale ; le défaut de notification de l’arrêté fixant le pays de destination l’empêche de contester cet arrêté ;
- en cas de retour en Algérie, il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation d’urgence ne se présume pas et le requérant doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier de la suspension qu’il demande ; outre sa condamnation pour meurtre du 31 mars 2009, M. B… est défavorablement connu des services de police pour de nombreux délits et a notamment été interpellé le 5 juin 2025 pour des faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances et menaces de mort aggravées ; constituant toujours une menace pour l’ordre public, la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; M. B… constitue toujours une menace à l’ordre public, la décision en cause n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de son enfant, rien ne faisant obstacle à ce que M. B… poursuive sa vie familiale, avec son fils, dans son pays d’origine ou dans le pays de son choix, hors de France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2510062 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 10 h en présence de Mme Vidal, greffière d’audience :
- le rapport de Mme D…, qui a informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, dépourvue d’existence ;
- les observations de M. B… qui a rappelé être le seul titulaire de l’autorité parentale sur son fils de nationalité française, âgé de sept ans, vivre avec sa compagne et les enfants de cette dernière depuis sept années et ne pas constituer une menace à l’ordre public,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2025, a été présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, a fait l’objet le 28 juin 2011 d’un arrêté d’expulsion. Le 2 juillet 2024, il a présenté une demande tendant à l’abrogation de cet arrêté d’expulsion. L’absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône a fait naître une décision implicite qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de céans du 7 juillet 2025, enjoignant, en outre, au préfet des Bouches-du-Rhône d’abroger l’arrêté du 28 juin 2011. Le préfet a relevé appel de ce jugement par un recours qui est pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille. Le 24 avril 2025, la commission d’expulsion a émis un avis favorable à la demande d’abrogation de M. B…. Le 27 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté une décision expresse de rejet de cette demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion. M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision et de celle fixant le pays de destination.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension des effets de la décision fixant le pays de destination :
3. Si M. B… demande la suspension de la décision fixant l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’expulsion prise à son encontre, il ne ressort ni de l’arrêté d’expulsion du 28 juin 2011 ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris une telle décision. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre cette décision, dépourvue d’existence, sont irrecevables.
Sur la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Si, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision, une telle présomption n’est pas attachée à une décision refusant l’abrogation d’une expulsion, de sorte que l’étranger qui en est le destinataire doit justifier de circonstances particulières permettant d’établir la réalité de l’urgence.
6. Pour justifier l’urgence de la suspension des effets de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 28 juin 2011, M. B… fait valoir qu’il pourrait être expulsé à tout moment alors qu’il est seul titulaire de l’autorité parentale sur son fils de nationalité française, né le 4 mai 2018, à la suite d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 15 juin 2023, qui vit à son foyer. Une telle argumentation n’est toutefois pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet envisagerait de mettre à exécution cette mesure dans l’immédiat et que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 28 juin 2011 a été annulée par un jugement du tribunal de céans du 7 juillet 2025, nonobstant l’appel actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille qui n’est pas suspensif. Ainsi, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie. M. B… n’est, par suite, pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. D…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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