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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 déc. 2024, n° 2404672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de M. B, représentant directeur général du Crous d’Orléans-Tours, bénéficiaire d’un mandat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise qu’il regrette que l’intéressé, à la réception de la décision qui comporte les voies et délais de recours, le requérant n’ait pas ni fait un recours gracieux auprès du directeur général du Crous ni saisi le service social.
M. A n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h58.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un Crous, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
4. Par une décision expresse du 3 juin 2024, le directeur général du Crous d’Orléans-Tours n’a pas renouvelé le droit d’occupation de M. A dans le logement de la résidence Grandmont en lui indiquant expressément le motif et la possibilité de former un recours à l’encontre de cette décision. Puis, par un courrier du 17 septembre 2024, le directeur général du Crous a mis M. A en demeure de quitter les lieux avant le 2 octobre 2024.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A a contesté la décision refusant de l’admettre en résidence universitaire. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux qu’il a reçu, M. A occupe toujours ce logement sans justifier d’un titre l’y habilitant. Dans ces conditions la demande du Crous ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le Crous d’Orléans-Tours, qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l’intéressé pour satisfaire les demandes d’autres étudiants.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de libérer le logement qu’il occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, à défaut, d’autoriser le directeur général du Crous d’Orléans-Tours à procéder à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu’il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Grandmont de Tours, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. À défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d’Orléans-Tours pourra faire procéder à son expulsion des lieux au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours et à M. C A.
Fait à Orléans le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
Gaëtan Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, au préfet d’Indre-et-Loire et au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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