Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 juil. 2025, n° 2509470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025 sous le numéro 2509471, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Herszkowicz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la date de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée du défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un détournement de procédure ;
— il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il est marié à une conjointe française ;
— la demande de substitution de motif soulevée en défense est infondée.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation titrée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi du délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Il fait valoir qu’il sollicite que soient substituées les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 3° du même article.
II- Par une requête enregistrée le 29 mai 2025 sous le numéro 2509470, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Herszkowicz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Il fait valoir qu’il sollicite que soient substituées les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 3° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 10 h30 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Herszkowicz, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient qu’il doit bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en tant que conjoint de français sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco algérien en tant que conjoint de français, que les substances litigieuse retrouvée sur lui lors de son interpellation étaient des antalgiques qui lui étaient prescrits en Algérie, qu’il exerce une activité professionnelle et que l’arrêté est entaché de plusieurs erreurs de faits relatifs à sa situation personnelle et administrative et qu’il était titulaire d’un visa expirant le 18 août 2025.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 juin 2003, déclare être entré sur le territoire français en le 23 février 2025 sous couvert d’un visa. Interpelé pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes 1 et 2 ou classée comme psychotrope, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 23 mai 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéros 2509470 et 2509471 présentées par M. B concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. D’une part, aux termes des stipulations du 2) l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968: « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
4. D’autre part, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide la reconduite à la frontière d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 23 février 2025 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités maltaises valable du 20 février 2025 au 18 août 2025. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français ce qui n’est pas contesté par le préfet en défense. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est marié à une ressortissante française le 12 mars 2025 et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français, ainsi qu’en atteste la confirmation du dépôt d’une pré-demande, délivrée par les services de la préfecture le 23 avril 2025. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français du 23 mai 2025 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans du même jour ainsi que par voie de conséquence l’arrêté portant assignation à résidence du 23 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder sans délai.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 23 mai 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine versera la somme de 1000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin Le greffier,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2509470, 2509471
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