Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2206865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2022 et le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Vives demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de Grenoble à lui verser une somme de 15 981 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Grenoble une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre communal d’action sociale de Grenoble a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité dès lors qu’il a méconnu l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’illégalité du placement en disponibilité d’office pour raison de santé le 6 juillet 2020 entache d’illégalité la décision de mise à la retraite d’office à défaut d’aménagement de ses conditions de travail et de reclassement ;
— l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 a été méconnu ;
— elle a subi un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le centre communal d’action sociale de Grenoble conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vives, représentant Mme B et de Me Garaudet, représentant le centre communal d’action sociale de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent social principal titulaire, exerçait les fonctions d’auxiliaire de vie au centre communal d’action sociale de Grenoble. Par trois arrêtés des 6 juillet 2020, 29 octobre 2020 et 5 octobre 2021, elle a été placée en disponibilité d’office. Par un arrêté du 22 avril 2022, Mme B a été admise en retraite d’office pour invalidité. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le centre communal d’action sociale de Grenoble à raison des différentes fautes commises.
2. En principe, toute illégalité fautive commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. »
4. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de cette illégalité. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut cependant être retenu dans le cas où la décision est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale, et que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l’administration dans le cadre d’une procédure régulière, sauf préjudice spécifique lié à cette irrégularité formelle ou procédurale.
5. Mme B, en se bornant à invoquer un préjudice financier, ne se prévaut d’aucun préjudice spécifique lié aux irrégularités formelles invoquées dans le cadre de la présente instance. Par suite, le lien de causalité entre les illégalités invoquées et le préjudice dont elle se prévaut ne peut être regardé comme établi.
6. Mme B soutient que l’illégalité du placement en disponibilité d’office pour raison de santé le 6 juillet 2020 entache d’illégalité la décision de mise à la retraite d’office à défaut d’aménagement de ses conditions de travail et de reclassement, ce qui est susceptible d’engager la responsabilité pour faute du centre communal d’action sociale de Grenoble. Toutefois, l’arrêté du 22 avril 2022, qui admet Mme B en retraite d’office pour invalidité à compter du 1er mai 2022, n’a pas été pris pour l’application de l’arrêté du 6 juillet 2020 qui plaçait Mme B en disponibilité d’office pour une période de trois mois, et ce dernier arrêté ne constitue pas davantage sa base légale. Au surplus, la décision de placement en disponibilité d’office était devenue définitive à la date à laquelle la requérante s’est prévalue, par voie d’exception, de son illégalité. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque faute à ce titre.
7. Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 dans sa version applicable au litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. () »
8. Mme B doit être regardée comme soulevant que l’arrêté de placement en disponibilité d’office du 5 octobre 2021 est illégal et susceptible d’engager la responsabilité du centre communal d’action sociale de Grenoble dès lors qu’il excède la durée globale d’une disponibilité d’office. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a été placée en disponibilité d’office par un arrêté du 6 juillet 2020, par un arrêté du 29 octobre 2020 et par un arrêté du 5 octobre 2021, pour des périodes de trois mois. Par suite, l’arrêté du 5 octobre 2021 n’a pas excédé la durée de la disponibilité d’office renouvelée issue de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986. Ainsi, l’arrêté du 5 octobre 2021 n’est pas entaché d’illégalité fautive.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
10. Les conclusions présentées par Mme B partie perdante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Grenoble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d’action sociale de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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