Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2403597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 10 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de le munir, dans l’attente, d’une carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les articles L. 432-1 et R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait notamment les dispositions de l’article L. 221-4 du code de justice administrative dès lors que le préfet a fait application à sa situation des dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 26 janvier 2024 relative à l’immigration alors que le dépôt de sa demande de renouvellement est antérieur à l’entrée en vigueur de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans son ancienne version applicable à sa situation ;
— et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à une amende de 1 500 euros pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il était tenu de retirer le titre de séjour du requérant, lequel a fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire devenue définitive ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sandjo, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 1er août 1976, était titulaire d’une carte de résident valable du 11 septembre 2012 jusqu’au 10 septembre 2022. A l’occasion de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, il a été mis en possession d’un récépissé valable du 27 septembre 2023 au 26 décembre 2023. Par des lettres datées des 4 septembre 2023 et 3 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes l’a informé, sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de son intention de ne pas faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident et l’a invité à produire ses observations sur ce point. Par décision du 3 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / () ». Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire ; () ". Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de pourvoir à l’exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour ou de la carte de résident de l’intéressé ou en en refusant le renouvellement. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, à la suite de sa condamnation du 5 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une interdiction définitive du territoire français, ait obtenu ensuite une décision de relèvement de son interdiction judiciaire du territoire. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser le renouvellement de la carte de résident dont l’intéressé était titulaire. Il suit de là que tous les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de renouvellement attaquée du 3 mai 2024 sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce que M. A soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à l’encontre de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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