Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2503488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025 et régularisée le 28 août suivant, M. C… A… et Mme B… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette d’un montant de 920,04 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023.
Ils soutiennent que la précarité de leur situation ne leur permet pas de rembourser le montant de leur dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A… et de Mme D….
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A… et Mme D… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. A… et Mme D… un indu de prime d’activité d’un montant de 920,04 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023. Par un courrier du 4 juin 2025, M. A… et Mme D… ont sollicité la remise gracieuse de la dette mise à leur charge. Par une décision du 30 juillet 2025, dont M. A… et Mme D… sollicitent l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette d’un montant de 920,04 euros au titre de la prime d’activité (IM3 001) pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. A… et de Mme D… résulte de l’absence de déclaration par les intéressés de la réalité de leur situation financière. Il résulte en effet de l’instruction qu’après un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, une différence est apparue entre le montant de leurs salaires déclarés à la caisse et celui déclaré à l’administration fiscale. M. A… avait en effet déclaré au titre de l’année 2022 un montant annuel de 21 670 euros à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse alors que les services fiscaux enregistraient un montant annuel de 28 648 euros. Mme D… avait, quant à elle, déclaré un montant annuel de 6 657 euros à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse alors qu’elle a réalité perçu un montant annuel de 6 996 euros. M. A… et Mme D… n’invoquent aucune justification quant à l’absence de déclaration de la réalité de leur situation financière auprès de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Dès lors, compte tenu de la nature et des montants des ressources dont la déclaration a été omise, ils ne peuvent être regardés comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point 4. Dès lors que l’indu de prime d’activité trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. A… et Mme D…, ceux-ci ne sauraient utilement faire valoir leur situation de précarité pour bénéficier d’une remise gracieuse de leur dette. Par suite, M. A… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision contestée, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur octroyer une remise gracieuse de leur dette contractée au titre de la prime d’activité, dont le montant s’élève à la somme de 920,04 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… et de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… D… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. E…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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