Annulation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2502047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rudloff en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, a demandé, antérieurement au 28 juin 2023, date de la rédaction du rapport médical par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à sa demande, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à la demande de titre de séjour sollicitée par M. B… antérieurement au 28 juin 2023, une décision implicite de rejet est née sur laquelle la délivrance à l’intéressé de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour n’a pu avoir aucune incidence.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièce du dossier que, par un avis du 30 août 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que les soins nécessaires à son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de douze mois. Ainsi, et alors que préfet des Bouches-du-Rhône n’a produit aucune observation dans le cadre de l’instance, il y a lieu de considérer que l’état de santé dont se prévaut le requérant est de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de cet article.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de faire droit à l’injonction formulée à titre principal par M. B… et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 800 euros à Me Rudloff.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Constance Rudloff une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Constance Rudloff et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Aquitaine ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Région ·
- Réseau routier ·
- Tracteur
- Naturalisation ·
- Administration ·
- Décret ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Pièces ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Passerelle ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Malfaçon ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Rénovation urbaine ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Enfant ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Protection
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Rémunération ·
- Coefficient ·
- Horaire ·
- Établissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Irrégularité ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Euro ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Garde des sceaux ·
- Critères objectifs ·
- Professionnel ·
- Récompense ·
- Montant ·
- Guadeloupe
- Aviation civile ·
- Hélicoptère ·
- Sécurité ·
- Aéronef ·
- Video ·
- Transport aérien ·
- Vol ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Maire ·
- Intervention ·
- Propriété des personnes ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.