Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2202979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 1er novembre 2022, la société Fly Pictures, gérée par M. Anthony Holder, représenté par Me Hasenfratz, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 21 juillet 2022, par laquelle le directeur de la sécurité de l’Aviation civile du Sud-Est a interdit l’exploitation de prises de vues aériennes à l’entreprise Fly Pictures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été avisé préalablement de l’éventualité d’une mesure de suspension et n’a pas été mis en situation de faire valoir ses observations ;
— il a vainement été demandé à l’administration pour Fly Pictures, au nom du requérant, de lui communiquer le relevé d’altitude qui a été réalisé par la brigade de gendarmerie du transport aérien sur laquelle s’appuierait la verbalisation, ayant donné lieu à la décision attaquée, ainsi que le moyen technique employé à ces fins ;
— il est manifeste que la brigade de gendarmerie du transport aérien s’est servie d’une vidéo qui n’a pas forcément le caractère d’un instrument de mesure d’altitude notamment ce qui fragilise à l’évidence la fiabilité de la verbalisation, entachant subséquemment d’illégalité pour erreur manifeste d’appréciation et erreur de fait la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le ministre des transports, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n°965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dit A ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La gendarmerie des transports aériens a transmis à la direction de la sécurité de
l’aviation civile sud-est des vidéos montrant que le 14 juin 2022, l’hélicoptère R22 immatriculé F-GREJ de la société Fly Pictures aurait survolé une régate à Saint-Tropez sans respecter les distances minimales autorisées, et sans être équipé de flotteurs nécessaires aux survols maritimes. En raison du constat de cette non-conformité aux règles de sécurité, une constatation de niveau 1 a été émise par la DSAC/SE, qui a notifié, par une décision du 21 juillet 2022, une interdiction d’exploitation SPO (Specialised operations) consistant en la prise de vues aériennes jusqu’à la levée de cette constatation de niveau 1.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 133-1 du code de l’aviation civile : « Sont soumis au contrôle du ministre chargé de l’aviation civile les aéronefs et les autres produits, pièces et équipements, ainsi que les organismes et personnes soumis aux exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées soit par le présent livre, soit par le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. / Le ministre chargé de l’aviation civile peut soumettre à autorisation ces aéronefs, produits, pièces et équipements préalablement à leur utilisation ainsi que ces organismes et personnes préalablement à l’exercice de leurs activités. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l’aviation civile : « La direction de la sécurité de l’aviation civile est chargée de veiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l’aviation civile, des réglementations de l’Union européenne et des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité, de sûreté et d’environnement () Elle procède à la délivrance des décisions () en vue d’assurer la sécurité et la sûreté de l’aviation civile et s’assure du suivi de leur application ».
4. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la sécurité et la sûreté de l’aviation civile, l’autorité administrative chargée de cette activité dispose d’un pouvoir de police spéciale. La décision de suspension litigieuse de l’activité de la société Fly Pictures, à finalité préventive, qui constitue une mesure de police et non pas une sanction, ne relève pas des décisions devant être soumis au respect d’une procédure contradictoire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société a été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire.
5. En second lieu, aux termes du f) de l’annexe SERA.5005, relative aux « règles de vol à vue », du règlement européen d’exécution (UE) n° 923/2012 de la commission du 26 septembre2012 établissant les règles del’air communes etdes dispositions opérationnelles relativeaux services et procédures de navigation aérienne : " Sauf pour les besoins du décollage et de l’atterrissage, () aucun vol VFR n’est effectué : 1) au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations () à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 m autour de l’aéronef ; 2) ailleurs qu’aux endroits spécifiés au point 1), à une hauteur inférieure à 150 m (500 ft) au-dessus du sol ou de l’eau ou à 150 m (500 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 150 m (500 ft) autour de l’aéronef ".
6. Aux termes du même Règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012, Annexe II, Section 3, ARO.GEN.350 : Constatations et actions correctives – organismes : « a) L’autorité compétente responsable de la surveillance conformément au point ARO.GEN.300 a) dispose d’un système destiné à analyser les constatations pour déterminer leur importance du point de vue de la sécurité. b) Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité significative est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) n° 216/2008 et de ses modalités d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme ou par rapport aux conditions de l’agrément ou du certificat, qui réduit la sécurité ou met gravement en danger la sécurité du vol ». L’ARO.GEN.350 prévoit deux niveaux de constatations : le niveau 1 en cas de grave mise en danger de la sécurité du vol, et le niveau 2 en cas de mise en danger potentielle de la sécurité du vol. 8 Specialised Operations : une exploitation spécialisée est une exploitation d’un aéronef autre que le transport aérien, et liée à des activités telles que la photographie par exemple (mais également l’agriculture, la construction, la publicité aérienne, les levés topographiques, etc.) 9 ARO.GEN.350 d) 1) : « Dans le cas de constatation de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement l’action appropriée pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le certificat ou l’agrément spécifique ou pour limiter ou le suspendre en totalité ou en partie, en fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective suffisante ». 10 Règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012, Annexe III, Sous-partie GEN, Section 1, ORO.GEN.150 'Constatations’ : " Dès la réception d’une notification relative à des constatations, l’exploitant : a) identifie la cause à l’origine de la non-conformité ; b) définit un plan d’actions correctives ; et c) démontre la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l’autorité compétente () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vidéo transmise par la gendarmerie des transports aériens (GTA), que l’hélicoptère de la société Fly Pictures volait à très basse altitude et à une trop faible distance évoluant entre les bateaux de mer. Si la société requérante soutient que la vidéo dont s’est servie la GTA ne serait pas fiable dès lors qu’elle n’aurait pas « le caractère d’un instrument de mesure d’altitude », il ressort toutefois du visionnage de ladite vidéo, ainsi que de la capture de celle-ci, que l’hélicoptère survolait la surface de l’eau à bien moins de 50 mètres de hauteur. En outre, la vidéo montre, sans être sérieusement contestée, que l’hélicoptère ne respecte pas les 100 mètres de distance par rapport aux bateaux. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société requérante, la vidéo montre que l’hélicoptère était en vol stationnaire à proximité des bateaux et qu’il n’était pas en action de reprise de vitesse et d’altitude. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que l’hélicoptère n’était pas équipé de flotteurs nécessaires aux survols maritimes. Dans ces conditions, la société Fly Pictures n’est pas fondée à soutenir que le ministre chargé des transports a commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Fly Pictures doivent être écartées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Fly Pictures est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fly Pictures et au ministre chargé des transports (Direction générale de l’aviation civile).
Copie en sera adressée au directeur de la sécurité de l’Aviation civile du Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 550/2004 du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (
- Règlement AIR-OPS - Règlement (UE) 965/2012 du 5 octobre 2012
- Règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne
- Règlement (CE) 1592/2002 du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne
- Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008
- Code de justice administrative
- Code de l'aviation civile
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