Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er oct. 2025, n° 2511871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Derrien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au président de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) d’arrêter une attribution individuelle de service conforme à sa résidence administrative et à la délibération n°4 du conseil d’administration du 24 juin 2022 relative au temps de service des enseignants-chercheurs de l’école, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’ordonner au directeur de cette école de l’intégrer à l’équipe pédagogique dont elle relève compte tenu de la répartition de ses enseignements et de lui garantir des conditions normales d’enseignement par l’attribution d’une salle de cours sur le campus marseillais de l’EHESS et d’un planning, la validation de crédits ECTS pour ses cours et la publication de ses cours sur l’ensemble des interfaces destinées à l’information des étudiants ;
3°) de mettre à la charge de l’École des hautes études en sciences sociales la somme de
2 980 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée au vu de la dégradation continue de son état de santé et de l’aggravation de son trouble anxieux à l’approche de la rentrée universitaire des 23 et 24 septembre 2025 ;
les mesures demandées sont utiles pour prévenir le risque imminent qu’elle encourt compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire et de la dégradation continue de son état de santé ;
elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A…, maîtresse de conférences à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) depuis le 1er octobre 2013, soutient qu’elle n’est pas mise en mesure d’enseigner dans des conditions normales et qu’un service d’enseignement et des salles de cours doivent lui être attribués à Marseille, où elle a sa résidence administrative.
3. Pour justifier l’urgence des mesures demandées, Mme A… fait état de la rentrée universitaire qui s’est déroulée les 23 et 24 septembre 2025. Comme il a déjà été jugé par des ordonnances du juge des référés du tribunal n°2510250 du 26 août 2025 et n°2511446 du 23 septembre 2025, cette seule circonstance n’est pas propre à justifier l’intervention du juge des référés dans un bref délai, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier rédigé le 27 mai 2022 par ses soins, que les atteintes à son statut d’enseignant-chercheur dont se plaint Mme A… auraient débuté au cours de l’année 2021. Il en est de même concernant son état de santé qui n’aurait cessé de se dégrader du fait de la situation d’exclusion dont elle se plaint, qui rélève, en ce qui concerne le début de l’année universitaire 2025-2026, de la poursuite d’une situation antérieure et qui ne peut être assimilée à une situation d’urgence et dont elle n’établit, en l’état de l’instruction et au vu des certificats produits datant des années 2022 et 2023, ni le caractère contemporain ni la gravité. Ainsi, la requérante ne justifie pas, au regard d’une situation déjà constituée, d’une urgence permettant la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par Mme A… en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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