Rejet 8 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2022, n° 2213747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 3 juillet 2022, la société Ediiscan, représentée par Me Joly, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles l’établissement public Pôle Emploi a procédé à l’analyse et à la notation des offres du marché public de services portant sur des opérations de pointage, de traitement et de numérisation des questionnaires relatifs aux enquêtes Besoins en Main d’œuvre, a classé ces dernières et a choisi la société Majorel Business Développement comme attributaire ;
2°) d’ordonner à Pôle Emploi de reprendre la procédure au stade de la phase de présentation des offres ;
3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le prix de l’offre proposée s’élevait à un prix de 196 800 euros toutes taxes comprises et non à celui de 387 276 euros retenu par Pôle Emploi ; son offre a été dénaturée ; l’analyse et la notation de son offre ont été faussées ; Pôle emploi a méconnu le règlement de consultation qu’il a lui-même fixé et les obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— la modification importante apportée au devis estimatif quantitatif devait conduire l’acheteur à prolonger le délai de remise des offres sur le fondement des dispositions de l’article R. 2151-1 du code de la commande publique ; les charges fixes affectées initialement aux UO 1.2 ont été surévaluées dès lors qu’elles étaient prévues à 50 ; si elle avait disposé de plus de temps, elle aurait pu modifier son offre ;
— les dispositions de l’article R. 2132-6 du code de la commande publique ont été méconnues ; le délai de six jours prévu par ces dispositions n’a pas été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, Pôle Emploi, représenté par Me Letellier conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Ediiscan la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, la société Majorel Business Développement, représenté par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Ediiscan la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Joly, représentant la société Ediiscan, celles de Me Lebel, représentant Pôle Emploi et de Me Thoor, représentant la société Majorel.
Une note en délibéré présentée par la société Ediiscan a été enregistrée le 4 juillet 2022.
Une note en délibéré présentée par Pôle Emploi a été enregistrée le 4 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de publicité publié le 5 avril 2022, Pôle Emploi a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert tendant à la conclusion d’un marché public portant sur la réalisation de prestations de réception, de pointage et de traitement des enquêtes Besoins de Main d’œuvre renvoyées par les employeurs par voie postale. Par un courrier du 14 juin 2022, Pôle Emploi a informé la société Ediiscan que son offre était rejetée.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
3. Aux termes de l’article R. 2132-6 du code de la commande publique : « En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile ». Aux termes de l’article R. 2151-4 du même code : « Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : / / 2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations demandées ou des modifications apportées. ».
4. Il résulte de l’instruction d’une part, que les offres du marché en litige étaient appréciées selon les modalités prévues à l’article VI.2 du règlement de consultation, à savoir 60% pour la valeur technique et 40% pour le prix, apprécié sur la base du détail quantitatif estimatif. Les prestations étaient référencées UO1.1 prestations de traitement des courriers PND/ NPAI, UO1.2 Prestation de traitement et de contrôle des questionnaires, UO1.3, Rappels téléphoniques pour vérification d’informations concernant certains questionnaires non-recruteurs, UO2.1, Développement informatique simple, UO2.2, Développement informatique complexe. S’agissant du volet financier de l’offre, chaque candidat devait joindre à son offre un fichier excel établi par l’acheteur, comprenant un premier feuillet, le bordereau de prix unitaire et un second feuillet, le détail quantitatif estimatif, l’article IV.1 du règlement de la consultation précisant que les quantités indiquées dans ce dernier document ne pouvaient être modifiées et que les candidats reconnaissaient être parfaitement informés qu’il était uniquement destiné à la comparaison financière des offres, qu’il n’avait pas vocation à constituer une pièce du marché et que les quantités qui y étaient indiquées n’engageaient en aucune manière Pôle Emploi. D’autre part, Le détail quantitatif estimatif figurant initialement dans les documents de consultation mentionnait s’agissant des quantités estimatives commandées, pour la prestation UO1.1, 160 et pour la prestation UO1.2, 50. La société Eddiscan a interrogé Pôle Emploi, en lui indiquant que les quantités estimatives des prestations UO1.1 et UO1.2 n’étaient pas en adéquation avec les données volumétriques communiquées dans le chapitre 4 du cahier des charges fonctionnel et technique du marché. Pôle Emploi a, par mail du 2 mai 2022 adressé à tous les candidats, modifié et transmis le détail estimatif quantitatif en inversant les quantités prévues pour les prestations UO1.1 et UO1.2, la prestation UO1.1 passant de 160 à 50 et la prestation UO1.2 passant de 50 à 160.
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 2151-4 du code de la commande publique qu’une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. En l’espèce, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la modification apportée par Pôle Emploi justifiait la prolongation du délai de remise des offres dès lors que les données volumétriques étaient communiquées aux candidats dans le dossier de consultation et que Pôle Emploi s’est borné à inverser les quantités estimatives des prestations UO1.1 et UO1.2 dans le détail quantitatif estimatif, uniquement destiné à la comparaison financière des offres et sans aucune valeur contractuelle. En effet, la société requérante avait tous les éléments lui permettant de déterminer ses prix en fonction de la volumétrie relevée sur les dernières années et confirmée, à sa demande, par la modification apportée par Pôle Emploi. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, Pôle Emploi n’a pas méconnu les règles de la commande publique en ne prolongeant pas le délai initial de remise des offres.
6. La société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article R. 2132-6 du code de la commande publique ont été méconnues dès lors que la modification apportée au devis estimatif quantitatif se bornant à corriger une erreur matérielle ne constitue pas un renseignement complémentaire au sens de ces dispositions.
7. La société requérante ne conteste pas avoir déposé le détail estimatif quantitatif initial entaché d’une erreur matérielle et n’avoir pas tenu compte de la modification apportée le 2 mai 2022 par Pôle Emploi. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que Pôle Emploi aurait dénaturé son offre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Ediiscan doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ediiscan la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par Pôle Emploi et la société Majorel Businness développement et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ediiscan est rejetée.
Article 2 : la société Ediiscan versera à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : la société Ediiscan versera à la société Majorel Businness développement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ediiscan, à Pôle Emploi et à la société Majorel Businness développement.
Fait à Paris, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés,
M.-O. A
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Service ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Crédit immobilier ·
- Service public ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ressortissant
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Bénéfice ·
- Résultat ·
- Assujettissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.