Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 nov. 2025, n° 2401574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation : « Une demande ne peut faire l’objet d’une radiation du système national d’enregistrement que pour l’un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : (…) b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à une personne morale ou un service mentionné à l’article R. 441-2-1, qui procède sans délai à la radiation ; (…) ».
3. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision est radié du fichier des demandeurs de logement social en application de l’article R. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’État de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si la radiation résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a procédé au renouvellement de sa demande de logement locatif social le 11 mars 2024, avant d’abandonner sa demande le 19 mars suivant. M. B… ne soutient pas qu’il n’entendait pas, malgré tout, renoncer au bénéfice de la décision de la commission de médiation, ni n’apporte de précisions sur ce point. Il doit par conséquent et en tout état de cause être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de la décision de la commission de médiation. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 novembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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