Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juin 2025, n° 2407347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2407347, M. B A, demeurant à L’Haÿ-les-Roses (94240) et représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du 5 janvier 2024 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— les 6 décisions de retraits de points consécutives aux 6 infractions routières constatées entre le 4 octobre 2020 et le 14 août 2023 ;
— le rejet implicite de son recours gracieux réceptionné le 4 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital de points reconstitué sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive puisque M. A s’est vu notifier le 5 janvier 2024 la décision « 48 SI » litigieuse portant invalidation de son permis de conduire et mentionnant les retraits de points litigieux ;
— au rejet des conclusions de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () »
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 2 janvier 1988, s’est aperçu qu’il avait fait l’objet de 6 infractions routières relevées entre le 4 octobre 2020 et le
14 août 2023 qui ont abouti à la perte totale de ses points affectés sur son permis de conduire. Lui aurait alors été notifiée une décision référencée « 48 SI » du 19 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision
« 48 SI », les 6 décisions de retrait de points consécutives aux 6 infractions routières relevées entre le 4 octobre 2020 et le 14 août 2023 et le rejet implicite de son recours gracieux réceptionné le 4 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision « 48 SI » et les 5 retraits de points consécutifs aux
5 infractions relevées entre le 4 octobre 2020 et le 6 mai 2023 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) de M. A, que, suite à l’infraction du 6 mai 2023 ayant donné lieu à un retrait de 2 points, le ministre de l’Intérieur lui a adressé une décision référencée « 48 SI » datée du 19 décembre 2023 par courrier recommandé n° LP 2C 185 062 8186 1. Ce courrier a été présenté au domicile du requérant, soit au 79 rue Paul Hochart à L’Haÿ-les-Roses (94240), le 5 janvier 2024 puis a été retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé » après être resté en instance au bureau principal de La Poste de L’Haÿ-les-Roses. Il s’ensuit que ce courrier est réputé avoir été notifié à M. A à sa date de présentation du pli, soit au 5 janvier 2024. De plus, la décision « 48 SI », formalisée sur formulaire type contenait sur son verso mention des voies et délais de recours. Enfin, cette décision « 48 SI » consécutive à l’infraction du 6 mai 2023 faisait référence aux infractions qui l’avaient précédée, et notamment aux infractions des 4 octobre 2020,
10 octobre 2020, 22 février 2021, 27 mars 2021 et 6 mai 2023 en litige.
5. Il s’ensuit que M. A avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI », soit jusqu’au 5 mars 2024 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 17 juin 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 4 avril 2024, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de M. A dirigées contre la décision ministérielle « 48 SI » du 19 décembre 2023 et les 5 retraits de points consécutifs aux
5 infractions des 4 octobre 2020, 10 octobre 2020, 22 février 2021, 27 mars 2021 et 6 mai 2023.
En ce qui concerne le retrait de points allégué consécutif à l’infraction du
14 août 2023 :
6. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) de M. A produit en défense que l’infraction du 14 août 2023 n’a donné lieu à aucun retrait de points ; par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le retrait de point allégué consécutif à cette infraction doivent être rejetées comme irrecevables en l’absence d’un tel retrait de points.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A doivent être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux entiers dépens de l’article
R. 761-1 du même code.
Sur le caractère abusif de la requête :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision « 48 SI » litigieuse a été régulièrement notifiée à M. A. Sa requête présente donc un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 19 juin 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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