Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 avr. 2026, n° 2600869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du 2 février 2026 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour et de travail, durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’elle est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision portant refus de séjour et celle fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle est arrivée en Guyane française en 2012, à l’âge de douze ans, qu’elle a été scolarisée sur le territoire de 2012 à 2021 et est actuellement inscrite à l’Université de Guyane en vue de l’obtention d’un diplôme d’accès aux études universitaires, qu’elle justifie avoir travaillé de 2023 à 2025 et déclare ses revenus depuis 2022, qu’elle est suivie régulièrement pour une grave pathologie en métropole et présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale constante dont l’interruption pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence de traitement, alors qu’elle n’a aucune garantie de pouvoir bénéficier d’un traitement identique dans son pays d’origine et, d’autre part, qu’elle a également obtenu de nombreux titres de séjour et récépissés de demande de carte de séjour depuis l’année 2021, que cette infraction demeure isolée, n’ayant jamais fait l’objet de poursuites pénales antérieures et ultérieures à cette infraction, qu’elle a fait preuve d’un comportement irréprochable et enfin qu’elle est en cours d’exécution de sa condamnation au paiement d’une amende douanière de 2 500 euros, s’étant déjà acquittée de 1 616 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 mars 2026 sous le numéro 2600858 par laquelle Mme B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante dominicaine née en 2000 et entrée sur le territoire en 2012, à l’âge de douze ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 février 2026, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que Mme B… C… demande la suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, elle bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
D’autre part, Mme B… C…, entrée en France en 2012, à l’âge de douze ans, justifie avoir effectué l’intégralité de sa scolarité en Guyane, être inscrite à l’Université de Guyane en vue de l’obtention du diplôme d’accès aux études universitaires et avoir travaillé de 2023 à 2025, de sorte qu’elle établit son intégration dans la société française. Si le préfet de la Guyane fait état d’une condamnation intervenue en 2021 pour des faits de transport, acquisition, détention de stupéfiants : faits réputés d’importation en contrebande inscrite dans son bulletin numéro 2 de casier judiciaire délivré le 1er octobre 2025, il résulte de l’instruction et notamment du courrier du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne du 3 décembre 2025 que cette condamnation n’y figurait pas et que son bulletin apparaissait comme « néant » à cette même date, de sorte que le préfet de la Guyane ne pouvait, à la date de sa décision, se fonder sur la condamnation intervenue en 2021 pour refuser le renouvellement de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à al légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B… C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme B… C… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dès lors que Mme B… C… n’établit pas avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Balima ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 février 2026 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B… C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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