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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 sept. 2025, n° 2506685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A C, représentée par Me Sergent, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à B C un récépissé de demande de titre de séjour avec comme début de validité le 5 aout, où à défaut le 21 septembre 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ Etat une somme de 1800 euros au titre de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— son fils B, qui aura 18 ans le 21 septembre prochain, inscrit en 1e année d’économie gestion à l’université de Perpignan, a sollicité en juillet 2025 un rendez-vous en préfecture pour une demande de titre de séjour et a déposé son dossier complet le 5 aout suivant, la préfecture lui refusant ce jour illégalement, malgré l’article R431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par la suite malgré ses demandes, un récépissé ;
— l’urgence est justifiée, il vit en France depuis juillet 2016 avec sa famille, a présenté une demande de certificat de résident de 10 ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, il ne peut finaliser son inscription à l’université sans titre de séjour ou récépissé, en a informé le préfet sans recevoir de réponse, et l’absence de récépissé qui le précarise justifie l’urgence ;
— le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, il ne pourra se rendre à l’université sans crainte de contrôle et d’arrestation, à son droit de poursuivre des études, de chercher un emploi ou un stage accessoires à ses études, et aux droits d’obtenir une couverture maladie, et de pratiquer des sports et une vie relationnelle ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est donc méconnu.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Rabaté ;
— et les observations de Me Moulin, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article cité au point 1, Mme C, ressortissante algérienne, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales sous astreinte de délivrer à son fils B C un récépissé de demande de titre de séjour avec comme début de validité le 5 aout, où à défaut le 21 septembre 2025, date de la majorité B.
3. Il convient, par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre Mme C au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées du code est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, et en particulier lorsque celui-ci sollicite l’ octroi d’un titre de séjour, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier ou travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l’instruction et il est constant que M. B C, qui sera majeur le 21 septembre prochain, vit depuis juillet 2016 en France avec sa famille en situation régulière, qu’après avoir obtenu son bac il a été admis pour septembre 2025 en 1ère année d’économie gestion à l’université de Perpignan. Il ressort aussi des pièces produites et est constant qu’il s’est présenté le 5 aout 2025 en préfecture pour demander un titre de séjour de 10 ans, que son dossier était complet, et qu’il n’a pu obtenir malgré cela de récépissé de demande de titre de séjour, que lui réclame l’université de Perpignan pour finaliser son inscription. Dès lors, il y a lieu de considérer comme remplie la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Eu égard aux constats opérés au point précédent, le refus du préfet de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. C, qui permettrait à l’intéressé d’établir la régularité de sa situation et de poursuivre ses études et le cas échéant de travailler, porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à la liberté d’aller et venir, le droit au respect de la vie privée et familiale, et le droit aux études et au travail.
7. Il y a lieu, par suite, dès lors que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B C un récépissé de demande de titre de séjour jour débutant au 5 aout 2025, ou au 21 septembre suivant, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit utile d’assortir l’injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Sergent, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et que sa cliente obtienne l’aide juridictionnelle définitive.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. B C un récépissé de demande de titre de séjour débutant au 5 aout ou au 21 septembre 2025.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1200 euros à Me Sergent, dans les conditions prévues au point 8 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Sergent, et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2506685
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