Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2405049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, sous le n° 2405049, la société The New Barber, représentée par l’AARPI Binsard Martine Associés, agissant par Me Binsard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 61 500 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement d’un montant de 2 553 euros et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener ce montant à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la société n’avait pas connaissance de la situation irrégulière de M. B… ;
- elle est insuffisamment motivée en ce que l’OFII n’indique pas vers quel pays M. B… à été éloigné ni ne justifie le montant de 2 553 euros ;
- elle est disproportionnée dès lors que M. B… n’a été employé que quelques heures par la société et que la sanction met en péril sa situation économique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le coefficient de 15 000 prévu par l’article L. 8253-1 du code du travail est un plafond et non un montant forfaitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 14 novembre 2025 que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 2 janvier 2024 prise par l’OFII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Par une lettre du 14 novembre 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, demandé à la société The New Barber de produire, pour compléter l’instruction, ses liasses fiscales pour les années 2023 et 2024.
Par un courrier du 25 novembre 2025, la société The New Barber a produit des documents.
II./ Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, sous le n° 2419377, la société The New Barber, représentée par l’AARPI Binsard Martine Associés, agissant par Me Binsard, demande au tribunal l’annulation des deux titres de perception n° 242600002986 et 242600002987 émis le 1er mars 2024 en vue du recouvrement, respectivement, de la somme de 61 500 euros au titre de la contribution spéciale, et de la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, montants mis à sa charge par une décision de l’OFII du 2 janvier 2024.
La société soutient que :
- les titres de perception méconnaissent l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- la décision de l’OFII qui les fonde est entachée de différentes illégalités listées dans la requête n° 2405049 ;
- le titre n° 242600002987 est entaché d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, l’OFII conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le ministre de l’intérieur est compétent pour répondre aux moyens de la requête tendant à la contestation de la régularité des titres de perception, dès lors que l’Etat est ordonnateur ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne demande à être mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle est incompétente pour instruire les contestations portant sur les titres de perception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Delacroix, représentant la société The New Barber, les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société The New Barber exploite un salon de coiffure à l’enseigne « French barber », situé 7, rue d’Alençon (75015). Le 22 août 2023, cet établissement a fait l’objet d’un contrôle du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF), au cours duquel il a été constaté qu’un employé étranger en situation de travail, M. B…, n’était pas muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, M. B… étant de surcroît également démuni de titre de séjour.
Par une décision du 2 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société une contribution spéciale d’un montant de 61 500 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement d’un montant de 2 553 euros. Par la requête n° 2405049, la société The New Barber demande au tribunal d’annuler ces décisions et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Deux titres de perception ont été émis le 1er mars 2024 en vue du recouvrement des sommes mises à la charge de la société par la décision du 2 janvier 2024. Par la requête n° 2419377, la société The New Barber demande au tribunal d’annuler ces titres de perception.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2405049 et 2419377 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2405049 :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ». Les décisions prises sur le fondement de ces dispositions constituent des sanctions que l’administration inflige à un administré. Lorsqu’il est saisi de la contestation d’une telle sanction, le juge administratif y statue en qualité de juge de plein contentieux.
Le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En l’espèce, les dispositions précitées 4 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code, relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Par suite, il y a lieu de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation, d’annuler la décision du 2 janvier 2024 en tant qu’elle met à la charge de la société The New Barber une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement à hauteur de 2 553 euros.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
S’agissant du cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux ». Et l’article R. 8253-2 du code même code dispose, dans sa rédaction applicable : « I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.-Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
S’agissant de la régularité de la sanction :
En premier lieu, d’une part, la décision attaquée est signée par Mme C… A…, cheffe du service juridique et contentieux de l’OFII, qui bénéficiait d’une délégation de signature du directeur général de l’OFII par la décision n° INTV1932809S du 19 décembre 2019, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. D’autre part, s’il est constant que le directeur général de l’OFII a été reconduit à son poste par un décret du 17 janvier 2022, il ne ressort d’aucune disposition législative ni règlementaire que la reconduction d’une autorité à son poste entraîne l’annulation implicite des délégations de signature qu’il avait consenties avant sa reconduction. Par suite, la société The New Barber n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, si aucune disposition du code du travail ne prévoie expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, comme le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’OFII, dans son courrier du 23 octobre 2023 informant la société requérante de son projet de sanction, a indiqué à celle-ci le délai dont elle disposait pour faire valoir ses observations, ainsi que la démarche à suivre pour obtenir communication du procès-verbal. D’autre part, si la société soutient que le fait que ce courrier indique que « le montant de la contribution spéciale est en principe égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti » sans préciser que la sanction envisagée correspondait au taux majoré de 15 000 l’a empêchée de faire valoir ses observations sur ce point, il est constant qu’elle n’a produit aucune observation, ni demandé communication du procès-verbal. Dans ces conditions, la société The New Barber n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a méconnu le principe du contradictoire. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la sanction :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel ne soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de cette disposition, qui assure la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
La société The New Barber se prévaut de sa bonne foi concernant M. B…, dès lors que celui-ci avait présenté sa carte d’étudiant au sein de l’institut de formation et de perfectionnement des métiers, et qu’elle l’a employé durant moins d’une journée. Toutefois, elle reconnaît n’avoir jamais procédé à la vérification de son statut au regard du droit au séjour. Il résulte donc de l’instruction que la société The New Barber a employé ce travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit que l’OFII a pu mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale fixée par l’article L. 8253-1 du code du travail. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, pour contester la proportionnalité de l’amende prononcée à son encontre, la société The New Barber, dès lors qu’elle ne soutient pas avoir respecté les obligations de vérification de l’existence du titre de travail de l’étranger employé découlant de l’article L. 5221-8 du code du travail, ne peut invoquer utilement sa prétendue bonne foi ni la durée de présence de cet étranger dans l’entreprise. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société requérante a clos son exercice 2022 avec un bénéfice net de 1 788 euros pour un chiffre d’affaires de 370 916 euros, qu’au 31 décembre 2022, elle était endettée à hauteur de 131 130 euros et que ses disponibilités étaient limitées à 10 377 euros, et que, le 7 septembre 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne avait reconnu cette fragilité en lui accordant un plan de paiement sur six mois pour régler une sanction antérieure de 7 880 euros. Toutefois, quand bien même sa situation financière est fragile, eu égard au fait qu’elle avait déjà fait l’objet d’une sanction sur le même fondement six mois avant le contrôle CODAF à l’origine de la sanction attaquée dans la présente instance, la société The New Barber n’est pas fondée à soutenir que les circonstances propres à l’espèce seraient d’une particularité telle qu’elles nécessiteraient qu’elle soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, telles qu’exposées au point 10, que la sanction de 15 000 fois le taux horaires du minimum garanti en cas de réitération d’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 au cours d’une période de cinq ans est à la fois un plafond et un plancher. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société The New Barber est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII en tant qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 2 553 euros, ainsi que la décharge de cette somme.
Sur la requête n° 2419377 :
D’une part, le premier alinéa de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, dispose : « L’Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception ». Et aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa version applicable : « L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception ».
D’autre part, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable selon l’article 2 du même décret aux titres de perception dont l’Etat est ordonnateur : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer (…) ».
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à l’introduction de son recours contentieux, la société requérante ait formé, à l’encontre des deux titres exécutoires en litige, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, lequel était pourtant bien indiqué dans les voies et délais de recours figurant sur les deux titres de perception en litige. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l’OFII en défense. Dès lors, les conclusions de la société The New Barber visant à l’annulation des titres de perception n° 242600002986 et 242600002987 émis le 1er mars 2024 en vue du recouvrement, respectivement, de la somme de 61 500 euros au titre de la contribution spéciale, et de la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, montants mis à sa charge par une décision de l’OFII du 2 janvier 2024, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une quelconque somme au titre des frais exposés par la société The New Barber et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 janvier 2024 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société The New Barber la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 2 553 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société The New Barber, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/52/CE du 18 juin 2009
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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