Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 2307904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B D et Mme A E, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C D et représentés par Me Saidi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur déposée pour leur enfant C D le 13 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai un document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant C D ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que leur enfant est né sur le territoire français et que sa mère y réside régulièrement ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une absence de prise en compte de la situation de leur enfant et d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que l’état de santé de la grand-mère de l’enfant, laquelle réside en Algérie, implique que la famille puisse se rendre auprès d’elle pour l’assister lors de sa convalescence.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024 à 12 heures.
Le préfet du Val-de-Marne a présenté un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, qui, à titre dérogatoire, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,
— les observations de Me Tarik El Assaad, avocat, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Les requérants n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et Mme A E, ressortissants algériens, ont déposé le 13 avril 2023 une demande de document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur fils, C D, né le 21 mars 2023 à Villeneuve-Saint-Georges. Par leur requête, ils demandent l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidents en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : () d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France. ».
4. La délivrance des documents de circulation pour enfant mineur aux ressortissants algériens, qui est entièrement régie par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne relève pas des dispositions de l’article L. 414-du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’espèce, les requérants soutiennent que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que leur enfant, C D, est né sur le territoire français et que sa mère, Mme A E, réside régulièrement sur le territoire français. Au soutien de leurs allégations, ils produisent, d’une part, l’acte de naissance de leur enfant établissant que celui-ci est né le 21 mars 2023 à Villeneuve-Saint-Georges et, d’autre part, le certificat de résidence algérien valable du 17 novembre 2018 au 16 novembre 2028 dont est titulaire sa mère, Mme E. Dans ces conditions, les requérants établissent que leur fils remplit les conditions prévues au d) de l’article 10 de l’accord précité justifiant la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur. Il suit de là qu’ils sont fondés à soutenir que, par la décision contestée, la préfète du Val-de-Marne a méconnu ces stipulations.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D et Mme E sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de document de circulation pour étranger mineur déposée le 13 avril 2023 au bénéfice de l’enfant C D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, à la date de clôture de celle-ci, que l’enfant C D se soit vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à cet enfant un tel document et de le remettre à ses parents, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. D et Mme E, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de document de circulation pour étranger mineur déposée le 13 avril 2023 au bénéfice de l’enfant C D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à l’enfant C D un document de circulation pour étranger mineur et de le remettre à ses parents, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme A E ainsi qu’au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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