Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch. (ju), 31 janv. 2025, n° 2306508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 avril 2023 et les 16 janvier et 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Theobald, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 21 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui prêter le concours de la force publique pour l’exécution du jugement d’adjudication du 27 février 2020 ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante sans titre du logement dont il est propriétaire ;
— le préjudice subi s’élève à 26 000 euros correspondant aux loyers et charges dus pendant la période du 1er avril 2023 au 15 septembre 2024 et au préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut d’une part, à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnisation à la somme de 1 040 euros, d’autre part, à la subrogation de l’Etat dans les droits du requérant, enfin au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— la somme versée à M. B au titre du protocole transactionnel du 16 juin 2023 excédait pour un montant de 4 800 euros les indemnités dues au titre du préjudice subi par le refus d’octroi de la force publique dès lors que le calcul de cette somme intégrait la période du 1er avril 2021 au 1er août 2021 durant laquelle le maintien dans les lieux de l’occupante sans droit ni titre avait été autorisé par le juge de l’exécution de Nanterre ;
— le préjudice à indemniser pour la période du 1er avril 2023 au 26 avril 2023, date d’enregistrement de la requête, s’élève à 1 040 euros ;
— le requérant ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui lié à la perte des revenus locatifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement d’adjudication du 27 février 2020, le juge de l’exécution de Nanterre a déclaré M. A B adjudicataire du logement situé dans un immeuble sis 4 boulevard de la Paix à Courbevoie, qui appartenait à Mme C. Suite au maintien dans les lieux de Mme C, un commandement de quitter les lieux a été émis le 14 septembre 2020. Le concours de la force publique a été requis le 30 novembre 2020, demande réitérée les 19 avril et 9 août 2021 ainsi que le 22 mars 2022. Par un jugement du 1er avril 2021, le juge de l’exécution de Nanterre a accordé à Mme C un délai pour quitter les lieux, fixé au 1er août 2021. Par un protocole transactionnel en date du 16 juin 2023, M. B a accepté une indemnisation totale de 29 480,72 euros en réparation des préjudices liés à l’occupation du bien dont il est propriétaire au 4 boulevard de la Paix à Courbevoie pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023. Le concours de la force publique sollicité a été octroyé en juillet 2024. Le 15 septembre 2024, l’occupante a volontairement libéré le logement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 21 000 euros en réparation des préjudices résultant du refus d’octroi de la force publique pour la période allant du 1er avril 2023 au 15 septembre 2024, date de libération des lieux, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ».
3. Aux termes de l’article 2 du protocole transactionnel du 16 juin 2023 conclu entre le préfet des Hauts-de-Seine et M. B : « Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bien-fondé des prétentions de l’autre, le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. En conséquence, il règle entre elles, définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef pour la période susvisée du 1er avril 2021 au 31 mars 2023. ».
4. Par un protocole transactionnel en date du 16 juin 2023, les parties ont entendu, définitivement et sans réserve, régler le litige pour la période d’occupation du bien de M. B pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023. Ainsi, le préfet ne peut se prévaloir d’une somme trop-versée au titre de ce protocole pour limiter l’indemnisation du préjudice subi par M. B résultant du refus d’octroi du concours de la force publique pour la période postérieure au 31 mars 2023 et en conclure que la requête a perdu son objet au motif que le préjudice subi est d’un montant inférieur à la somme qu’il estime trop-versée. Par suite, dès lors que la requête conserve son objet pour la période postérieure au 31 mars 2023, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
5. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. () ».
6. Tout justiciable nanti d’une décision de justice exécutoire est en droit d’obtenir, si nécessaire, que l’État lui apporte l’assistance de la force publique pour son exécution. L’État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l’exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l’ordre public des troubles d’une exceptionnelle gravité. L’autorité de police dispose, sous réserve de l’application éventuelle de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice est à l’origine.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que le concours de la force publique a été sollicité le 30 novembre 2020 en vue de l’exécution du jugement d’adjudication du 27 février 2020 du juge de l’exécution de Nanterre et que le concours de la force publique a été accordé en juillet 2024, de sorte que la responsabilité de l’État s’est trouvée engagée.
8. D’autre part, il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil que l’administration peut, ainsi que le rappelle l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. A cet égard, il résulte de l’instruction que M. B a accepté une indemnisation totale de 29 480,72 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 et a renoncé à toutes actions et prétentions concernant les préjudices subis sur cette période en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer le concours de la force publique.
9. Il y a ainsi lieu de tenir l’Etat responsable de l’inexécution du jugement d’adjudication du juge de l’exécution de Nanterre cité au point 1 du présent jugement, pour la période allant du 1er avril 2023 au 15 septembre 2024, date de libération de lieux.
En ce qui concerne le préjudice :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice locatif du requérant correspond à la perte de l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1 200 euros par une ordonnance de référé du 15 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre, au cours de la période de responsabilité du 1er avril 2023 au 15 septembre 2024. Il y a ainsi lieu de fixer le montant de l’indemnité due à ce titre à la somme de 21 000 euros.
11. En second lieu, si le requérant sollicite, au titre du chef d’indisponibilité de son bien et de préjudice moral, la condamnation de l’État au paiement d’une indemnité de 5 000 euros, d’une part, il n’assortit cette réclamation d’aucun élément de nature à justifier l’octroi d’une indemnité distincte de celle qui lui est allouée au titre de la perte de ses loyers et charges et, d’autre part, il n’établit pas avoir subi un préjudice moral direct et certain pouvant donner lieu à réparation. Par suite, il y a lieu d’écarter la demande d’indemnisation présentée à ce titre par le requérant.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 21 000 euros le préjudice subi par le requérant à raison du refus de concours de la force publique.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a présenté une demande d’indemnisation au préfet des Hauts-de-Seine le 24 mars 2023, réceptionnée le 27 mars 2023. Il s’ensuit que le requérant a droit, sur la somme mentionnée au point 12, aux intérêts au taux légal, à compter du 27 mars 2023, date de réception par l’administration de sa demande préalable d’indemnisation.
14. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de M. B à compter du 27 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la subrogation :
15. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’État dans les droits que détient M. B à l’encontre de l’occupante du logement en cause, à raison de l’occupation indue pendant la période de responsabilité de l’État, dans la limite du montant de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 21 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 27 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de M. B à l’encontre de l’occupante du logement en cause, durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
E. ChaufauxLa greffière,
L. Gaignon
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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