Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 juil. 2025, n° 2206211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2002, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles les « ministères sociaux » et le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion ont implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’administration au versement de la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 7 avril 2025, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 dudit code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2 Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 7 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. En dépit de cette demande qui lui a été adressée par le biais de l’application Télérecours citoyens, dont il est réputé avoir accusé réception le 10 avril 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative précitées, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti à cet effet. Dès lors, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 7 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2206211
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