Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2304913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Exp' hair |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Exp’hair, représentée par Me Halimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 59 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 6 372 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec effet rétroactif ;
2°) de ramener à de plus justes proportions les montants de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas démontrée ;
- le directeur général de l’OFII a commis une erreur d’appréciation en la sanctionnant, dès lors d’une part, qu’elle a seulement employé deux travailleurs qui lui ont présenté un titre de séjour dont un titre italien, pour lesquels elle a réalisé une déclaration unique d’embauche et qu’elle a rémunérés, d’autre part, qu’elle a démontré sa bonne foi et qu’aucune procédure pénale n’a été engagée, et enfin, que les sommes réclamées mettre en péril son devenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application immédiate d’une loi répressive nouvelle plus douce dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comprenant notamment l’article L. 822-2 relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Exp’hair, qui exploite un salon de coiffure à Vernouillet en Eure-et-Loir, a fait l’objet d’un contrôle par les services de police de ce département, le 16 novembre 2022, au cours duquel ils ont constaté la présence en action de travail de trois personnes qui n’ont pas été en mesure de présenter des titres les autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire national. Par une décision du 4 octobre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 59 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 6 372 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, la SAS Exp’hair demande au tribunal d’annuler cette décision et de ramener à de plus justes proportions le montant des sommes ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail :
En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, produite en défense, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur le même jour, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général de l’OFII, pour signer, notamment, les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8251-1 de ce code : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». L’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Il résulte de l’instruction que les services de police d’Eure-et-Loir ont constaté, lors du contrôle réalisé le 16 novembre 2022 dans le salon de coiffure exploité par la SAS Exp’hair, la présence de trois ressortissants étrangers en situation de travail, dépourvus d’autorisation de séjour et d’autorisation de travail. Sur la base de ces constatations, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de cette société la somme de 59 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, correspondant à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 de ce code, infligé pour chaque ressortissant étranger concerné. La société requérante doit être regardée comme contestant les faits qui lui sont reprochés en indiquant, dans ses écritures devant le tribunal, qu’un des salariés, M. E…, avait présenté un titre de séjour délivré en France et un autre, M. B…, un document d’identité italien. Ce faisant, elle ne conteste pas le bien-fondé de l’amende mise à sa charge concernant l’emploi de M. C…, de nationalité marocaine, dépourvu de titre de séjour l’autorisant à travailler.
En outre, si la société requérante soutient que M. E… lui avait présenté un titre de séjour, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposer avérée, ne dispensait pas la SAS Exp’hair de vérifier auprès des administrations territorialement compétentes que ce candidat à l’embauche, dont il n’est pas contesté que la nationalité marocaine était connue de son employeur, était bien autorisé à travailler en France.
En revanche, il résulte de l’instruction que M. B… a été embauché sur présentation d’une carte d’identité italienne, mentionnant, ainsi que le contrat de travail établi le 1er septembre 2021, la nationalité italienne de l’intéressé. S’il s’est finalement avéré que l’intéressé était en réalité de nationalité marocaine et en situation irrégulière sur le territoire français, il n’apparaît pas et n’est pas soutenu par l’OFII, que la mention relative à la nationalité italienne figurant sur la carte d’identité, dont M. B… s’est prévalu lors de son embauche, aurait présenté un caractère frauduleux ou procédé d’une usurpation d’identité imposant au dirigeant de la société requérante de le questionner. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à cette société de ne pas s’être soumise à l’obligation de vérification des titres autorisant à travailler prévues par les dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail dès lors que l’intéressé se prévalait de sa qualité de ressortissant d’un Etat de l’Union européenne bénéficiant d’une dispense d’autorisation de travail. Il s’en déduit que le directeur général de l’OFII ne pouvait légalement mettre à la charge de la SAS Exp’hair la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail à raison de l’emploi de M. B…. Il en résulte que la SAS Exp’hair est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 4 octobre 2023 en tant qu’elle met à sa charge une somme de 19 700 euros au titre de cette contribution spéciale.
En dernier lieu, la société requérante doit être regardée comme invoquant le caractère disproportionné de la sanction infligée par rapport aux manquements reprochés, en faisant valoir l’absence d’engagement d’une procédure pénale, sa bonne foi et les conséquences financières de l’amende administrative sur son devenir. Il résulte néanmoins de ce qui a été énoncé aux points 6 et 7 du présent jugement que la décision du directeur général de l’OFII est fondée sur des faits dont l’inexactitude matérielle n’est pas avérée s’agissant de l’embauche de M. C… et de M. E…. Dans ces circonstances, la SAS Exp’hair ne saurait se prévaloir de sa bonne foi dans l’embauche de ces deux salariés. D’autre part, les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail ne subordonnent pas la mise à la charge de l’employeur de la contribution spéciale à la condition que les faits qui les fondent fassent l’objet d’une procédure judiciaire. Enfin, si la société requérante fait valoir que les sommes réclamées mettent en péril son devenir, elle ne produit aucune pièce de nature à établir le risque que ferait peser sur sa situation financière, le paiement de la contribution spéciale dont le montant doit être arrêté, eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, à la somme de 39 400 euros. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit donc être écarté.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine :
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Il résulte de l’instruction que, par la décision contestée du 4 octobre 2023, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la SAS Exp’hair, pour un montant de 6 372 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que les dispositions de cet article ont été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Si l’OFII fait valoir en défense que l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la même loi du 26 janvier 2024, intègre désormais pour le calcul de l’amende administrative qu’il prévoit « les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », il est constant que ces dispositions plafonnent, comme antérieurement sous l’égide de cet article en ce qu’il ne concernait que la contribution spéciale, le montant de l’amende, hors cas de réitération, à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il en résulte que les nouvelles dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail prévoient une sanction moins sévère que celle en vigueur à la date de la commission du manquement. Or, dans la mesure où a été appliqué à la SAS Exp’hair le montant maximal de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, il y a lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux, d’appliquer la loi du 26 janvier 2024 à la SAS Exp’hair à laquelle est reprochée une infraction commise avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une décision devenue irrévocable, et d’annuler la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement pour un montant de 6 372 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Exp’hair présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 octobre 2023 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la SAS Exp’hair d’une part, la somme de 19 700 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et d’autre part, la somme de 6 372 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Exp’hair et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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