Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2431306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par
Me Simond, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 octobre 2024 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de l’admettre au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans les quinze jours une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— Le refus de séjour a été pris par un auteur incompétent ;
— Il a été édicté sans examen approfondi de la situation ;
— Il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des motifs exceptionnels invoqués, à savoir l’ancienneté de son séjour et son insertion professionnelle ;
— L’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 4 mars 1970 au Sénégal, dont il est un ressortissant, qui déclare être entré en France en septembre 2014, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police lui a opposé un refus et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n°2024-01455, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 1er octobre 2024, le préfet de police a donné délégation à M. C, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour en litige aurait été édicté sans un examen suffisamment approfondi de la situation de M. B, de sorte que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
5. M. B soutient qu’en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, en faisant valoir l’ancienneté de son séjour en France, qui n’est toutefois pas de nature, en lui-même, à caractériser une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de ces dispositions, et son insertion professionnelle, qui ne présente pas davantage un tel caractère, dès lors qu’il ressort des pièces produites que l’activité professionnelle dont l’intéressé se prévaut de l’exercer depuis 2018 l’a été, pour partie de la période au moins, à temps incomplet et pour de faibles rémunérations, notamment au cours de l’année 2022 ou encore en février 2023. Il en résulte que le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, le refus de séjour n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qu’il fonde ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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