Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2025, n° 2502607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. D’une part, Mme A n’a pas accompagné sa requête en référé d’une requête en annulation au fond de la décision contestée, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 précité. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de Mme A est donc manifestement irrecevable.
3. D’autre part, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision révélée le 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’instruire son dossier et, en conséquence, a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Il est toutefois constant que le séjour de Mme A sur le territoire français a toujours été irrégulier. A cet égard, la circonstance qu’elle ait pu bénéficier auparavant d’attestations de demande d’asile est sans incidence sur le fait que la décision contestée porte refus de délivrance d’un premier titre de séjour, et que sa demande de suspension ne peut donc pas davantage être regardée comme présumée urgente. Il lui appartient dès lors de justifier de circonstances particulières de nature à établir l’urgence qui existerait à suspendre la décision attaquée. Or en se bornant à indiquer sans l’établir que son état de santé satisferait la condition d’urgence imposée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative alors que, par ailleurs, la requérante admet avoir eu connaissance du refus du préfet de la Haute-Garonne d’instruire sa demande à compter du 24 septembre 2024, son conseil ayant formulé un courriel à ce titre pour demander un nouveau rendez-vous le 3 octobre 2024 puis reçu une nouvelle convocation le 25 octobre suivant, son manque de diligence depuis cette date révèle le défaut d’urgence de sa demande. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, la première condition prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de ladite décision, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Tercero.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 17 avril 2025.
La juge des référés,
M. CARVALHO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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