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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 déc. 2025, n° 2514173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. C… B…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur A… B…, représenté par Me André, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le général commandant le pôle formation de l’armée de Terre a prononcé l’exclusion définitive de l’élève A… B… du lycée militaire d’Aix-en-Provence ;
2°) d’annuler la décision du chef d’état-major de l’armée de Terre du 17 septembre 2025 portant refus d’agrément du recours contre la décision du 30 juin 2025 et maintenant la décision d’exclusion définitive ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées de réintégrer A… B… dans l’un des lycées français de la défense à compter de la rentrée scolaire 2025-2026 et de supprimer la mention de cette sanction d’exclusion définitive du dossier administratif de l’élève A… B… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret (…) ».
3. Il résulte des dispositions du code de justice administrative mentionnées au point 2 que la requête de M. B…, tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le général commandant le pôle formation de l’armée de Terre, situé à Tours dans le département d’Indre-et-Loire, a prononcé à l’encontre de son fils A… B… la sanction d’exclusion définitive du lycée militaire d’Aix-en-Provence, ensemble la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le chef d’état-major de l’armée de Terre a refusé d’agréer le recours contre cette décision et a maintenu la décision d’exclusion définitive, relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l’auteur de la décision initiale. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif d’Orléans, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
T. TROTTIER
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