Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 29 sept. 2025, n° 2208718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, la SARL FONCIÈRE DU PARC, représentée par Me Bouquet, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans les limites territoriales de la région Île-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, à raison de locaux dont elle était propriétaire, situé 1 rue Royale – lieu-dit « les bureaux de la colline de Saint-Cloud », à Saint-Cloud ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL FONCIÈRE DU PARC soutient que les locaux litigieux dont elle était propriétaire, situés à Saint-Cloud, composés de quatre lots, ne constituent pas des bureaux, mais des locaux commerciaux au sens de l’article 231 ter du code général des impôts, exonérés de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que le moyen invoqué par la SARL FONCIÈRE DU PARC n’est pas fondé.
Par deux courriers du 1er juillet 2025, le Tribunal a invité les parties à produire des pièces pour compléter l’instruction, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, produites par l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, ont été enregistrées le 3 juillet 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL FONCIÈRE DU PARC, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2015 à 2017. Par une proposition de rectification du 7 décembre 2018, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage, et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans les limites territoriales de la région Île-de-France, au titre des années 2015 et 2016. Par deux réclamations des 2 octobre 2020 et 12 août 2021, la société requérante a demandé le dégrèvement de ces impositions supplémentaires. Ses demandes ayant été rejetées par l’administration fiscale, la SARL FONCIÈRE DU PARC demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe annuelle prévue à l’article 231 ter du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…) / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables (…) / III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente (…) ».
Le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Île-de-France au 1er janvier de l’année d’imposition est assujetti à la taxe prévue par les dispositions précitées de l’article 231 ter du code général des impôts, quel que soit l’état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. Pour l’application des dispositions précitées de l’article 231 ter du code général des impôts, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
La SARL FONCIÈRE DU PARC a acquis, le 13 juin 2014, un ensemble immobilier situé 1 rue Royale – lieu-dit « les bureaux de la colline de Saint-Cloud », à Saint-Cloud, comprenant les lots n° 11156, 11157, 11171 et 11172. Ces locaux, qui étaient vacants au 1er janvier 2015 et 2016, ont été qualifiés par l’administration fiscale de locaux à usage de bureaux dans la proposition de rectification du 7 décembre 2018. Pour contester son assujettissement aux impositions litigieuses, la société requérante soutient que ces locaux étaient initialement affectés à un usage commercial, et que leur transformation en centre d’affaires ne s’est pas concrétisée. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par l’administration, que les locaux en litige ont été classés dans la catégorie « BUR 1 », « Locaux à usage de bureaux d’aménagement ancien » dans des déclarations n° 6660-REV souscrites le 17 juillet 2013 par la société qui en était alors la propriétaire. L’administration a également relevé, dans son courrier du 25 avril 2022 rejetant la réclamation préalable de la société requérante, l’absence de modification de cette affectation au titre des années 2015 et 2016. En se bornant à produire un relevé individuel de charges du 1er juillet 2015 mentionnant une affectation des locaux à usage commercial, et à soutenir que le lot n° 11171 est aveugle et accessible uniquement par la galerie de l’immeuble, tandis que les trois autres lots forment une seule unité d’exploitation, la société requérante n’établit pas que les locaux en cause étaient affectés à un usage commercial au titre des années 2015 et 2016. En outre, si la société requérante a conclu, le 31 décembre 2014, un bail commercial avec la SARL AH-Doute en vue de l’exploitation des locaux litigieux en centre d’affaires, et si des travaux de restructuration ont été envisagés à cet effet, ces derniers n’ont finalement pas été réalisés. En conséquence, aucun changement de destination des locaux ne peut être retenu au titre des années 2015 et 2016. Enfin, la circonstance que les locaux étaient vacants et inutilisables au cours des années 2015 et 2016 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, les locaux en litige doivent être regardés comme ayant été affectés à un usage de bureaux au titre des années 2015 et 2016, au sens de l’article L. 231 ter du code général des impôts, et non de locaux commerciaux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL FONCIÈRE DU PARC doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SARL FONCIÈRE DU PARC et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL FONCIÈRE DU PARC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL FONCIÈRE DU PARC et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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