Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 avr. 2025, n° 2501817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | D. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, Mme A E et M. C D demandent d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le principal du collège Marie Curie de Bernay a prononcé la sanction d’exclusion temporaire d’une journée à l’encontre de leur fils B D.
Mme E et M. D soutiennent que :
( la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
( la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— la motivation de cet acte, qui se borne à évoquer une bagarre dans la cour sans mentionner le rôle joué dans cette altercation par leur fils, est insuffisante au sens des dispositions du 2° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la procédure suivie est irrégulière au sens de l’article R. 511-13 du code de l’éducation et de la circulaire n° 2014-259 du 27 mai 2014 dans la mesure où cette décision ne leur a pas été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ;
— la sanction en litige s’apparente à une sanction collective infligée en méconnaissance du principe d’individualisation des peines, sans que la circonstance que l’autre protagoniste de la bagarre, d’ailleurs impliqué dans une autre altercation, ait quant à lui subi une sanction plus forte ;
— lors de son entretien avec la conseillère principale d’éducation, les droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où leur fils ne s’est pas vu indiquer la faculté de se faire assister par la personne de son choix ;
— le règlement intérieur de l’établissement ne prévoit aucune mesure d’accompagnement en cas d’interruption liée à la scolarité liée au prononcé d’une sanction disciplinaire, en violation de la circulaire du 27 mai 2014, laquelle, au demeurant devait être la seule visée par la décision attaquée dans la mesure où elle abroge une circulaire du 1er août 2011 visée par erreur ;
— la matérialité des faits n’est pas établie dans la mesure où leur fils n’est pas à l’origine de l’altercation mais, au contraire, en a été la victime comme, du reste, l’a été un autre collégien pris à partie par le même camarade auteur de ces deux faits d’agression ;
— à supposer les faits établis, la sanction présente un caractère disproportionné au regard de l’échelle des punitions prévue par l’article R. 511-13 du code de l’éducation reprise par le règlement intérieur ;
— aucune mesure alternative, non plus que la saisine de la commission éducative prévue par la circulaire du 27 mai 2014 n’a été envisagée par le chef d’établissement alors pourtant que, compte tenu de l’excellence du parcours scolaire du collégien et de l’absence d’agissement répréhensible relevé au cours de sa scolarité marquée par deux raccourcissements liés à sa maturité et à cette excellence même, une action à visée préventive associant les parents aurait été judicieuse ;
— le détournement de pouvoir est établi dans la mesure où, à travers la sanction disciplinaire infligée à l’enfant, ce sont eux, parents, qui sont punis pour avoir remis en cause l’appréciation générale portée au terme du 2e trimestre et demandé que la mention des félicitations soit attribuée à leur fils ;
— la circonstance que, le jour même de cette demande, leur fils se soit vu reprocher à deux reprises un comportement perturbateur ne peut être fortuit ;
— l’auteur de cette décision ne justifie pas de sa compétence.
Vu :
— la requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2501818, par laquelle Mme E et M. D demandent, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 15 avril 2025.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, dont la requête doit apporter la justification ainsi qu’en dispose expressément le premier alinéa de l’article R. 522-1, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. L’urgence à statuer s’apprécie concrètement au regard des effets portés à la situation personnelle de l’intéressé. La sanction disciplinaire d’un jour d’exclusion prononcée par le principal du collège Marie-Curie de Bernay à l’égard du jeune B D, scolarisé en classe de 3e, se traduira par son absence aux quatre cours prévus le jeudi 24 avril 2025. En se bornant à rappeler ces modalités d’exécution de la décision attaquée sans indiquer en quoi cette unique journée d’absence constituera un préjudice pour leur enfant, les requérants n’apportent pas, dans la rubrique de leur requête consacrée à l’urgence, la justification de ce que l’atteinte à sa situation présenterait un caractère de gravité d’une intensité telle qu’elle imposerait l’intervention d’une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. Si, dans d’autres développements de leur requête, Mme E et M. D évoquent une rupture de continuité des apprentissages à l’approche des épreuves du diplôme national du brevet, les éléments qu’ils produisent font état du très bon niveau de leur fils dans toutes les matières et ne sont pas de nature à considérer que l’absence à quatre cours de la journée la moins chargée de la semaine en cause lui causera un préjudice important.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme E et M. D ne sont pas fondés à demander la suspension des effets de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le principal du collège Marie Curie de Bernay a prononcé la sanction d’exclusion temporaire d’une journée à l’encontre de leur fils B D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. C D.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
P. MINNE
N°2501817
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