Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mai 2025, n° 2403190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, M. A B, représenté par Me Karimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre son titre de voyage pour réfugié ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de chance qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant iranien né le 26 septembre 1981, a déposé le 13 février 2023 une demande de titre de voyage pour réfugié. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer ce document et de condamner l’État à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables du retard de délivrance de ce même document.
3. D’une part, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’il sollicite, M. B, qui, à cet égard, se prévaut inutilement de principes inapplicables au litige soulevé par sa requête, puisque relatifs, les uns, à l’appréciation de la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative en cas de demande de suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de cet article, d’une décision refusant ou retirant un titre de séjour, les autres, à la voie de droit ouverte devant le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en cas d’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, fait valoir qu’il a déjà dû attendre pendant un temps anormalement long pour un changement d’adresse et l’obtention du renouvellement de son titre de séjour, que cette situation, particulièrement angoissante pour un réfugié, a affecté son moral, que plusieurs messages ont été adressés à l’administration via le téléservice ANEF sans entraîner d’avancée concrète, que le délai de traitement de sa demande de document de voyage est anormalement long et que, « parfois », les intéressés ne sont pas informés que leur document de voyage est prêt. Toutefois, dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le titre de voyage pour réfugié a seulement pour objet d’autoriser son détenteur à voyager hors du territoire français et que le requérant, qui n’a produit aucune autre pièce que la confirmation du dépôt de sa demande de document de voyage du 13 février 2023, ne fait état d’aucun projet concret de voyage à l’étranger à plus ou moins court terme pour des raisons personnelles ou professionnelles, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme suffisant à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. D’autre part, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, ne peut en principe prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, de condamner le défendeur à payer une somme d’argent au requérant en réparation d’un préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont manifestement irrecevables
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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