Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 sept. 2025, n° 2515615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Université de Cergy-Pontoise ou à toute autre université désignée par le recteur d’académie compétent, de procéder à son inscription en Master de Psychologue pour la rentrée universitaire 2025-2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a obtenu sa licence de psychologie au titre de l’année universitaire 2022-2023 ; qu’elle est privée de la possibilité de poursuivre ses études ; que son parcours universitaire est interrompu depuis deux ans et qu’elle ne peut réaliser de stage ou s’inscrire à des concours ; qu’en outre, son insertion professionnelle est retardée.
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune solution alternative en l’absence de proposition de poursuite d’études et qu’elle ne peut accéder à la profession de psychologue, qui est réservée aux titulaires d’un master.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme B A, titulaire d’une licence de sciences humaines et sociales, mention Psychologie, obtenue au titre de l’année universitaire 2022-2023 à l’Université Paris Nanterre, a sollicité son inscription en master 1 sur la plateforme « Mon Master ». Suite au rejet de ses demandes d’admission en master, son dossier de saisine a été transmis puis vérifié et accepté par le rectorat de l’académie de Versailles. Mme A n’a pas reçu de proposition de poursuite d’étude, conformément à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Université de Cergy-Pontoise, ou à toute autre université désignée par le recteur d’académie compétent, de procéder à son inscription en Master de Psychologue pour la rentrée universitaire 2025-2026.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi que celle-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts que ce dernier entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures
4. L’accès à une formation de l’enseignement supérieur ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, étant précisé qu’il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de former un recours sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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