Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2517913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) à titre principal, de suspendre la décision du 10 novembre 2025 sur un moyen de légalité interne et d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire de suspendre la décision du 10 novembre 2025 et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre la décision du 10 novembre 2025 en tant qu’elle est disproportionnée et la ramener à de plus justes proportions et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en tenant compte du jugement à intervenir ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a été intercepté le 8 novembre 2025 au volant de son véhicule par les forces de police et que son permis de conduire a été retenu et que, par une décision du 10 novembre 2025, la validité de son permis a été suspendue pour une durée de six mois par le préfet de Seine-et-Marne.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il exerce la profession de responsable technique immobilier au sein de la société Prestige Locations depuis le 1er avril 2025 et son lieu de travail est situé à Dammarie-Les-Lys (Seine-et-Marne) alors qu’il réside à Champigny (Yonne), à environ 60 kilomètres, et il a besoin de son véhicule personnel pour travailler, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de procédure car aucune procédure contradictoire n’a été effectuée, ainsi que d’une erreur de fait car ce qui lui est reproché est contesté et aucune contrexpertise n’a été effectuée, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route car il n’a pas fait l’usage de produits stupéfiants et celles de l’article L. 235-1 du même code et de l’arrêté du 13 décembre 2016 car le « CBD » n’est pas un produit stupéfiant et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2517931, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 8 novembre 2025, sur le territoire de la commune de Chatelet-en-Brie (Seine-et-Marne) M. B… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire après qu’il ait été établi qu’il avait fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en situation de conduite. Par un arrêté du 10 novembre 2025, notifié le19, le préfet de Seine-et-Marne suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B…, a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».
Si la requête présentée pour M. B… par Me Guyon concerne une mesure prise par le préfet de Seine-et-Marne, selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Or, celui-ci indique lui-même qu’il réside à Champigny (Yonne), qui relève du ressort du tribunal administratif de Dijon en application de l’article R. 221-3 du même code, à qui d’ailleurs a été transmise la requête en annulation présentée le 9 décembre 2025 par une ordonnance de la présidente du présent tribunal du 15 janvier 2026.
Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B… pour incompétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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