Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2025, n° 2509488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Haddag, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai à compter du dépôt de sa demande une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que malgré les diligences accomplies depuis le mois de février 2025, il n’a pas été en mesure de déposer sa demande en raison d’un blocage technique alors que son titre de séjour expire le 11 juin 2025 et qu’il risque de perdre son emploi ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. B, ressortissant algérien né le 2 janvier 1981, a bénéficié, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 12 juin 2015 au 11 juin 2025. Malgré les démarches effectuées depuis le mois de février 2025, il est dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), au motif que « l’administration n’avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour ». Il n’a pas été davantage en mesure, malgré les échanges et les courriers adressés aux services compétents, d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier. Il demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer, sans délai, dès le dépôt de sa demande, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir que malgré les diligences accomplies depuis le mois de février, il n’a pas été en mesure de déposer sa demande en raison d’un blocage technique de l’ANEF, alors que son titre de séjour expire le 11 juin 2025 et qu’il risque de perdre son emploi. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’obtenir, du fait du blocage de l’ANEF, un rendez-vous pour le dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour avec délivrance, sous réserve de la complétude de son dossier, d’une attestation de prolongation d’instruction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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