Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 oct. 2025, n° 2511859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’affectation en classe de seconde générale et technologique de sa fille A… C… au lycée régional Monte-Cristo à Allauch pour l’année scolaire 2025-2026 et l’a affectée au lycée Marcel Pagnol à Marseille (10ème arrondissement), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 10 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône d’affecter en classe de seconde générale et technologique A… C… au lycée régional Monte-Cristo à Allauch jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions en litige, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions en litige posent des difficultés organisationnelles, notamment en ce que le lycée d’affectation est moins bien desservi par les transports, et engendrent des perturbations psychologiques, confirmées par des certificats médicaux ;
- ces décisions ne sont pas motivées, en méconnaissance du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- selon ses renseignements, des places restaient disponibles au lycée Monte-Cristo ;
- la décision d’affectation au lycée Marcel Pagnol porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant rappelé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le numéro 2511724 présentée par Mme B… tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a affecté la fille de Mme B…, A… C…, à l’issue de la procédure « Affelnet lycée 2025 », en classe de seconde générale et technologique au lycée Marcel Pagnol à Marseille (10ème arrondissement), correspondant à son vœu de rang 2 et à l’établissement de secteur, et non au lycée régional Monte-Cristo à Allauch, correspondant à son vœu de rang 1. Par un courrier reçu le 10 juillet 2025, Mme B… a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Mme B… demande la suspension de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, soulevés par Mme B…, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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