Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2300734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. et Mme I D, M. et Mme G J, M. C J, Mme F B et Mme E H demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 97221322BR223 du 18 avril 2023, par lequel le maire du Lamentin a délivré à la SCI Ti Madiba 2 un permis de construire, en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comprenant 2 bâtiments de 9 logements chacun, sur la parcelle X 1760, située au lieu-dit Durocher, ainsi que la décision du 3 octobre 2023, portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté.
2°) d’ordonner le « sursis à exécution » des travaux.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors qu’ils ont intérêt à agir et qu’ils ont exercé un recours gracieux, de nature à prolonger le délai de recours contentieux ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en l’absence d’étude géotechnique ;
— le projet de construction est susceptible de porter atteinte à la salubrité publique, compte tenu de l’insuffisante capacité du bassin de rétention des eaux usées et du risque de déversement des eaux usées dans la ravine ;
— le projet de construction ne prévoit pas d’aire de retournement pour les véhicules de secours ;
— l’emplacement du local à poubelles, prévu au projet de construction, est irrégulier ;
— les travaux générés par un précédent projet de construction, sur ce même terrain, ont généré des fissures sur les immeubles avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune du Lamentin, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant au « sursis à exécution » des travaux sont irrecevables, dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge administratif ;
— la requête est tardive, dès lors que le recours gracieux, exercé par Mme H, n’a pas pu valablement prolonger le délai de recours contentieux, faute d’avoir été régulièrement notifié au pétitionnaire, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et, s’agissant des autres requérants, le recours contentieux a été exercé au-delà de la période continue de deux mois d’affichage du permis de construire sur le terrain ;
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne lui ont pas notifié leur recours contentieux, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d’intérêt à agir contre l’intérêt attaqué ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la SCI Ti Madiba 2, représentée par Me Chalvin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive, dès lors que le recours gracieux, exercé par les requérants, n’a pas pu valablement prolonger le délai de recours contentieux, faute de lui avoir été régulièrement notifié, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d’intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de M. K, représentant les requérants, et de Me Chalvin, avocate de la SCI Ti Madiba 2.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 20 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 97221322BR223 du 18 avril 2023, le maire du Lamentin a délivré à la SCI Ti Madiba 2 un permis de construire, en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comprenant 2 bâtiments de 9 logements chacun, sur la parcelle X 1760, située au lieu-dit Durocher. Le 19 juin 2023, Mme H a introduit, contre cet arrêté, un recours gracieux, qui a été expressément rejeté le 3 octobre 2023. Par la présente requête, M. et Mme D, M. et Mme J, M. J, Mme B et Mme H demandent au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 avril 2023, ainsi que la décision du 3 octobre 2023, portant rejet du recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne les conclusions tendant au « sursis à exécution » des travaux :
2. Il n’appartient pas au juge administratif, saisi dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, d’ordonner la suspension de l’exécution des travaux. Par suite, les conclusions correspondantes ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation du permis de construire :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : " En cas [] de recours contentieux à l’encontre [] d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. [] L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a entendu faire obligation à l’auteur d’un recours administratif de notifier une copie du texte intégral de son recours au bénéficiaire de la décision attaquée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l’encontre [] d’un permis de construire [] court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photographie produite par les requérants eux-mêmes, ainsi que du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 8 août 2023, que le permis de construire litigieux a été affiché sur le terrain, avec le rappel des voies et délais de recours, et des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, a minima à compter du 23 mai 2023, ainsi que cela ressort des propres écritures des requérants, jusqu’au 8 août 2023. Si les requérants soutiennent avoir exercé un recours gracieux contre ce permis de construire, il ressort des pièces du dossier que ce recours gracieux, introduit le 19 juin 2023, n’a été présenté que par Mme H, qui ne saurait être considérée comme ayant agi en qualité de mandataire des autres requérants. En outre, si Mme H a envoyé à la SCI Ti Madiba 2, le 29 juin 2023, un courrier l’informant de l’existence de ce recours gracieux, ce courrier, auquel n’était jointe aucune copie du texte intégral du recours gracieux, ne satisfait pas aux dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, ce recours gracieux n’a pas pu prolonger le délai de recours contentieux, au profit de Mme H, ni, a fortiori, à l’égard des autres requérants. Alors que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 23 mai 2023, la requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal, par l’application Telerecours citoyens, que le 5 décembre 2023, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle a, ainsi, été présentée tardivement et n’est, par suite, pas recevable.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. D et autres ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de M. et Mme D, de M. et Mme J, de M. J, de Mme B et de Mme H, solidairement, une somme de 750 euros, au titre des frais exposés, d’une part par la commune du Lamentin, et d’autre part par la SCI Ti Madiba 2, et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D, M. et Mme J, M. J, Mme B et Mme H verseront solidairement à la commune du Lamentin une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme D, M. et Mme J, M. J, Mme B et Mme H verseront solidairement à la SCI Ti Madiba 2 une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I D, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune du Lamentin et à la SCI Ti Madiba 2.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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