Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2410906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Baouz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé ses demandes de renouvellement de titre de séjour les 19 décembre 2023 et 11 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande sans délai et de procéder à l’examen ou au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.423-7, L.423-8 et L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 7 mai 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, né le 6 mars 1987, soutient être entré en France en 2019. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2023. Il a déposé les 18 et 19 décembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par décisions des 19 décembre 2023 et 11 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé ces demandes au motif du caractère incomplet du dossier de M. A…. Par la présente requête, ce dernier demande l’annulation de ces décisions des 19 décembre 2023 et 11 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, il résulte du 1 de la rubrique 30, correspondant au titre demandé par M. A…, de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile qu’au nombre des pièces à produire par le pétitionnaire figure un « justificatif de domicile datant de moins de six mois ». Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 264-1, L 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles que l’étranger dépourvu de domicile stable qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, droit civil reconnu par la loi, peut se prévaloir d’une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet sans que puisse lui être opposée l’absence d’adresse stable dès lors qu’il dispose d’une attestation en cours de validité. À cet effet, l’étranger dépose sa demande auprès du préfet du département dans lequel il a élu domicile en y joignant l’attestation d’élection de domicile qui lui a été accordée pour une durée d’un an, celle-ci constituant un justificatif de domicile au sens de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que les demandes de titre de séjour de M. A… comportaient, en chacune d’elle, une attestation d’élection de domicile, respectivement pour la période du 12 août 2023 au 11 août 2024 et du 3 janvier 2024 au 11 août 2024 établies par l’association agréée Nénuphar Médiation les 12 août 2023 et 3 janvier 2024. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que ces pièces constituaient un justificatif de domicile, au sens des dispositions précitées de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutenant sans être contredit que le dossier de demande de titre de séjour qu’il entendait déposer comportait toutes les autres pièces requises, la clôture d’instruction des demandes de M. A… constitue une décision faisant grief.
Il résulte de ce qui précède que les décisions en litige qui clôturent les demandes de titre de séjour de M. A… sont entachées d’erreur de droit. Par suite, ces décisions doivent être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. A… ait été examinée, l’annulation des décisions du 19 décembre 2023 et du 11 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis clôturé le dossier de sa demande de titre de séjour implique que celle-ci soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 100 euros à verser à Me Baouz sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 19 décembre 2023 et 11 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Baouz une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baouz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed-Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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