Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2508360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 mai 2025 et le 5 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 mai 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnait son droit à l’information ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— elle méconnait les articles L. 522-1, L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnait les articles L. 551-15, L. 551-3 et L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle a fait état d’un motif légitime pour refuser la proposition d’orientation de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte manifestement illégale à son droit à pouvoir solliciter l’asile ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert en application de l’article L. 921-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Pierot, représentant Mme A, non présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante afghane née le 27 septembre 1995, déclare être entrée en France le 26 février 2025. Le 9 mai 2025, elle a présenté une demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que l’intéressée a refusé l’orientation en région qui lui a été proposé. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’elle a refusé l’orientation en région proposée par l’OFII. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme A doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». En outre, l’article R. 551-23 du même code prévoit que : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé en date du 9 mai 2025 de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité effectué en dari, langue que Mme A a certifié comprendre, que la requérante a été informée des conditions de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien en langue dari, réalisé avec l’aide d’un interprète, conduit par un agent de l’OFII. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’agent de l’OFII qui a conduit cet entretien a reçu une formation spécifique lui donnant qualité pour le mener, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte dudit entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent de l’OFII, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code précité. En outre, il ressort de la fiche d’évaluation produite que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, au cours de son entretien individuel, la requérante a déclaré être hébergée, avec son mari, au sein d’une colocation avec un tiers. Si elle a également déclaré être enceinte, elle a également indiqué que la date de son terme est le 1er décembre 2025, induisant qu’elle n’était alors enceinte que depuis deux mois. En outre, la requérante n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé et n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et à l’absence de complication de la grossesse de Mme A, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’OFII n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ou aurait omis de prendre celle-ci en considération.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 (). ».
12. Pour refuser d’octroyer à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée a refusé l’orientation dans un centre d’hébergement à Montpellier qui lui avait été proposée. Mme A soutient qu’elle dispose d’un motif légitime dès lors qu’elle est enceinte et qu’elle est hébergée en région parisienne, avec son mari, au sein d’une colocation avec un tiers. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce relative à ses conditions de logement en région parisienne et, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa grossesse présenterait des complications particulières nécessitant que l’OFII lui octroie les conditions matérielles d’accueil en région parisienne où le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est saturé. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartée.
13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point précédents, Mme A ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière qui n’aurait pas été prise en considération par l’OFII. Dès lors, les moyens tirés d’une atteinte manifestement illégale à son droit à pouvoir solliciter l’asile et de la méconnaissance l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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