Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2025, n° 2509269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme A B, représentée par Me Tcholakian, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la précarité dans laquelle elle se trouve durablement installée lui interdit de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel elle réside depuis près de cinq ans auprès de son époux et de leur enfant ;
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 26 juin 1985 à Everan, a sollicité, le 13 février 2025, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur la plate-forme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. N’ayant obtenu aucune réponse de l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de la convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer son admission exceptionnelle au séjour, Mme B se prévaut de son séjour en France depuis plus de cinq ans, de sa situation professionnelle et de l’autorisation de travail déposée par son employeur ainsi que de son mariage avec un compatriote et de la naissance, sur le territoire français, de leur enfant, le 6 janvier 2016. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une urgence particulière dans le traitement de sa demande d’admission au séjour justifiant que l’ordre d’examen des demandes en fonction de leur date de dépôt ne soit pas respecté et qu’un rendez-vous lui soit fixé prioritairement par rapport à d’autres ressortissants étrangers ayant également demandé leur admission exceptionnelle au séjour selon la même procédure et déposé leur demande avant la sienne. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que Mme B demande à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 août 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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