Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2300395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2023, le 14 avril 2023, le 25 avril 2025 et le 30 juin 2025, Madame C… A… et Madame D… A…, représentées par Me Julié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a déclaré cessibles au bénéfice de la métropole Toulon Provence Méditerranée une partie de la parcelle cadastrée EX68, située sur le territoire de la commune de Toulon, pour la réalisation du projet de mise en sécurité et de confortement du Mont-Faron ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat, de la commune de Toulon et de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors que leur père, anciennement propriétaire de la parcelle en litige, n’a pas reçu de son vivant la notification du dépôt de dossier à la mairie, en application de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et que les autorités expropriantes, qui avaient connaissance du décès de leur père, n’ont pas transmis leur coordonnées au préfet du Var de telle sorte que ce dernier a omis de leur notifier, en tant que propriétaires coïndivisaires, le dépôt du dossier à la mairie et qu’elles n’ont pas pu faire valoir leurs observations durant l’enquête publique ;
- ledit arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucune acquisition amiable, notamment par une convention de servitude, ne leur a été préalablement proposée alors que l’enquête publique le prévoyait expressément ;
- l’arrêté en litige est également entaché d’un vice de procédure dès lors que le commissaire-enquêteur n’a pas donné un avis personnel dans son rapport sur l’opération en cause ;
- l’arrêté du préfet du Var en date du 12 juillet 2022 portant déclaration d’utilité publique est illégal par voie de l’exception dès lors que l’opération en litige porte une atteinte excessive à leur propriété.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 septembre 2023 et le 23 mai 2025, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérantes se prévalent d’une atteinte à leur propriété alors que les aménagements se trouvant sur la parcelle faisant l’objet du litige relèvent d’une situation juridique irrégulières ;
- son intervention est recevable dès lors qu’elle est bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique et justifie ainsi d’un intérêt suffisant ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2300398 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 3 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Petit, pour la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Une note en délibéré, pour les consorts A…, a été enregistrée le 30 septembre 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un programme de mise en sécurité et de confortement du Mont-Faron comprenant 19 opérations de travaux, la métropole Toulon Provence Méditerranée a demandé au préfet du Var le 19 juillet 2021 de déclarer d’utilité publique lesdites opérations, ainsi que la cessibilité des fonds concernés. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet du Var a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique à cette fin et, consécutivement à l’avis favorable du commissaire-enquêteur dans son rapport du 29 novembre 2021, il a déclaré d’utilité publique lesdites opérations, par un arrêté du 12 juillet 2022. Il a ensuite prononcé la cessibilité des fonds concernés, par un arrêté du 10 octobre 2022. Par leur requête, Mme C… A… et Mme D… A…, propriétaires indivisaires de la parcelle cadastrée EX68, située sur le territoire de la commune de Toulon, par succession de leur père, M. B… A…, décédé le 27 novembre 2020, demandent l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2022 en tant qu’il déclare cessible une surface de 281m² de leur parcelle au bénéfice de métropole Toulon Provence Méditerranée afin de réaliser des opérations de mise en sécurité et de confortement du Mont-Faron.
Sur l’intervention de la métropole Toulon Provence Méditerranée :
La métropole Toulon Provence Méditerranée fait valoir que son intervention dans la présente affaire est recevable dès lors qu’elle est à l’origine de la décision attaquée. Toutefois, le Tribunal l’ayant spontanément appelée dans la cause en lui communiquant la requête des consorts E… et Manzi le 4 janvier 2023 et en lui demandant de produire un mémoire en défense, son intervention est nécessairement admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification du dépôt en mairie du dossier d’enquête parcellaire :
Aux termes de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. / En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural ».
Il résulte de ces dispositions que l’expropriant doit notifier, sous pli recommandé, le dépôt du dossier d’enquête parcellaire aux propriétaires figurant sur la liste mentionnée au 2° de l’article R. 131-3, et dont le domicile est connu d’après les renseignements qu’il a pu recueillir auprès du service du cadastre ou du conservateur des hypothèques ou par tout autre moyen. Ces dispositions n’imposent pas à l’expropriant de procéder à de nouvelles recherches lorsque l’avis de réception de la notification effectuée au domicile ainsi déterminé ne lui est pas retourné dans le délai normal d’acheminement, l’affichage en mairie se substituant alors régulièrement à la formalité de la notification individuelle.
Les consorts A… soutiennent que consécutivement au décès de leur père, M. B… A…, une déclaration auprès du service de la publicité foncière de la direction générale des finances publiques a été effectuée et qu’une « attestation après décès », réalisée le 19 juin 2021 par le notaire Me Julien Bigeard, a été jointe, de telle sorte que la métropole Toulon Provence Méditerranée disposait des renseignements suffisants pour leur notifier le dépôt en mairie du dossier d’enquête parcellaire. Toutefois, d’une part, le certificat de dépôt de publicité foncière produit par les requérantes ne mentionne pas expressément les noms des propriétaires de la parcelle en cause, se bornant à faire référence à l’ « attestation après décès » précitée, laquelle n’est pas non plus produite à l’instance. D’autre part, l’attestation établie par le notaire des requérantes, certifiant que Mmes C… et D… A… sont propriétaires de la parcelle en cause, date du 5 janvier 2022 seulement.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’opérateur foncier mandaté par la métropole Toulon Provence Méditerranée, la société Systra, a vainement écrit le 26 août 2021 à la mairie de Toulon, au centre des impôts fonciers et service du cadastre, ainsi qu’au service des impôts des particuliers et aux archives publiques de ladite commune pour demander communication de l’identité et des coordonnées des héritiers de M. B… A…. De même, par courriel du 7 septembre 2021, la société Systra s’est adressée au notaire pour formuler la même demande et qu’il lui soit transmise une attestation en ce sens. Si le notaire a accusé réception de cette demande le 8 septembre 2021, aucune réponse n’a été apportée à la société Systra avant le terme de l’enquête publique unique, qui s’est tenue du 27 septembre au 29 octobre 2021. De même, la société Systra avait précédemment émis la même demande par courriers datés du 26 août 2021 adressée au service des impôts des particuliers de Toulon.
Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de la nécessité impérieuse à ce qu’il soit procédé aux travaux en litige dans les plus brefs délais, la métropole Toulon Provence Méditerranée doit être regardée comme ayant effectué, par l’intermédiaire de la société Systra, toutes les démarches nécessaires pour notifier le dépôt du dossier d’enquête parcellaire aux propriétaires de la parcelle en cause. Ainsi, ladite métropole a pu régulièrement procéder à la notification individuelle exigée par l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, cité au point 3, en l’affichant à la mairie de Toulon du 27 septembre au 29 octobre 2021, indiquant « propriétaire décédé – Recherches infructueuses », tel que l’atteste le certificat d’affichage qu’elle produit.
En ce qui concerne l’absence de proposition pour conclure une convention de servitude :
Les requérantes soutiennent qu’elles n’ont pas eu la possibilité de conclure une convention de servitude, alors que le dossier d’enquête publique unique prévoit expressément que les acquisitions amiables sont à privilégiées, de telle sorte que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que par deux courriers des 15 mars et 9 juillet 2019, la société Systra avait déjà vainement proposé à M. B… A… de conclure une convention de servitude sur sa parcelle, dans le cadre des travaux de mise en sécurité du Mont Faron, joignant à cette fin un projet de convention à renvoyer signé. D’autre part, il résulte du courriel adressé par la société Systra à Mme A… le 19 décembre 2022, qu’une convention de servitude amiable pouvait être encore conclue, en dépit de l’arrêté du 1er décembre 2022 portant cessibilité partielle de sa parcelle, mais qu’il convenait de clarifier préalablement l’impact du filet de protection sur les aménagements réalisés sans autorisation préalable de la commune de Toulon. Les requérantes, qui ne démontrent pas avoir manifesté la volonté de conclure une telle convention de servitude, ne peuvent ainsi sérieusement soutenir avoir été privées de la possibilité d’une acquisition amiable d’une partie de leur parcelle. Il s’ensuit que ce deuxième moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité du rapport du 29 novembre 2021 réalisé par le commissaire-enquêteur :
L’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique ou de l’acte la prorogeant, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés, quand bien même le requérant aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la déclaration d’utilité publique ou l’acte la prorogeant, être rejeté.
Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « (…) Le commissaire enquêteur (…) consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorable au projet (…) ».
D’une part, la circonstance que le commissaire-enquêteur, désigné par le président du Tribunal le 21 juillet 2021 à cette fin, soit professeur d’histoire-géographie à la retraite ne saurait utilement démontrer une quelconque irrégularité du rapport qu’il a réalisé. En outre, il n’appartenait pas au commissaire-enquêteur de se prononcer sur chacune des opérations projetées et il ressort des pièces du dossier que dans son rapport du 29 novembre 2021, ce dernier a indiqué « qu’aucune remarque de propriétaire n’est de nature à constituer des motifs de rejet du projet » et que les réponses apportées par le maître d’ouvrage paraissent pertinentes selon sa propre analyse subjective, indépendante et impartiale. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 12 juillet 2022 doit être écarté comme n’étant pas fondé.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 10 octobre 2022 :
Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
En premier lieu, si les requérantes soutiennent qu’une convention de servitude aurait été suffisante plutôt que déclarer cessible partiellement leur parcelle, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la métropole Toulon Provence Méditerranée a tenté vainement de proposer une telle servitude à leur père préalablement à son décès, ainsi qu’à Mme C… A….
En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que les aménagements existants sur la parcelle en cause sont suffisants pour assurer la sécurité des personnes et des biens du secteur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, même à supposer que les aménagements relevés par un « ingénieur BTP » dans son rapport du 19 octobre 2011 peuvent réduire les risques d’éboulement ou de chute de blocs dans la propriété en cause, il n’est aucunement démontré que lesdits aménagements soient en mesure de sécuriser et de conforter le secteur concerné par le projet MT22, lequel prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés dans deux zones contiguës, au sud du Mont Faron et à proximité du téléphérique.
En troisième lieu, les requérantes soutiennent que l’atteinte portée à leur propriété est disproportionnée dès lors que l’écran de protection EC4 est provisoire. Toutefois, tel que le relève le préfet du Var, l’opération en litige doit être appréciée de manière globale et non à la seule installation de l’écran pare blocs EC4. Ainsi, bien que projeté en limite de la propriété des requérantes, l’écran de protection EC3 va également avoir des conséquences sur leur tènement dès lors qu’il implique une emprise au sol, ainsi qu’une large zone d’entretien et de débroussaillement.
En quatrième et dernier lieu, les requérantes soutiennent qu’une alternative moins coûteuse était possible ainsi que le maître d’œuvre de la commune de Toulon, Géolithe, l’a admis dans son étude du 13 janvier 2022. Il ressort de ladite étude que si le maître d’œuvre envisage une « alternative de travaux », il n’indique toutefois pas que cette solution serait moins coûteuse ou tout aussi efficace, dès lors qu’il précise que les détails de l’ensemble des adaptations doivent être établis dans le cadre d’un complément d’étude associés à de nouvelles modélisations trajectographiques. Ainsi, en se bornant à relever la possibilité de travaux alternatifs, sans pour autant démontrer que leurs caractéristiques et leur coût seraient au moins équivalents que les opérations projetées, les requérantes n’établissent pas que ces dernières portent une atteinte excessive à leur droit de propriété.
Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les consorts A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, de la ville de Toulon ou de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consort A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Mme D… A…, à la métropole Toulon Provence Méditerranée et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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