Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mars 2026, n° 2601709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2026, 11 mars 2026, 12 mars 2026 et 17 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le maire de Fronton a délivré M. C… un permis de construire un hangar agricole avec couverture en panneaux photovoltaïques sur les parcelles cadastrées section M n° 81 et 82 ;
2°) de constater l’existence d’une carence fautive du maire de Fronton dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
3°) d’enjoindre la cessation des activités commerciales de la société EDG Négoce ainsi que la mise en œuvre par le maire de Fronton de ses pouvoirs de police ;
4°) de transmettre le dossier à l’administration fiscale ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Fronton une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’articles R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » ».
3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a, par l’intermédiaire de son conseil, exercé, par courrier du 27 février 2024, un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté attaqué. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, l’exercice de ce recours gracieux, qui démontre que la requérante a eu connaissance de l’arrêté contesté au plus tard le 27 février 2024, a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux dès cette date. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, qui n’ont été enregistrées au greffe du présent tribunal que le 1er mars 2026, sont manifestement tardives et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de constatation d’une carence fautive du maire de Fronton dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
5. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de toutes conclusions indemnitaires, lesquelles ont été expressément abandonnées par Mme A… dans le cadre des ses mémoires enregistrés les 12 mars 2026 et 17 mars suivant, de constater qu’un maire aurait commis une faute en ne mettant pas en œuvre ses pouvoirs de police. Par suite, les conclusions en ce sens présentées par la requérante, qui sont manifestement irrecevables, doivent également être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de transmission du dossier à l’administration fiscale :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de procéder à la transmission de dossiers à l’administration fiscale. Par suite, les conclusions en ce sens présentées par la requérante, qui sont manifestement irrecevables, doivent également être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fronton, laquelle n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse le 20 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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