Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 oct. 2025, n° 2500058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Candon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024/70244 du 5 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à nouvelle décision à intervenir et a décidé qu’elle percevra une indemnité mensuelle de coordination et cessera de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un premier mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête présentée par Mme B….
Par un deuxième mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2025, la commune de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’un nouvel arrêté, pris le 18 mars 2025, a abrogé l’arrêté attaqué du 5 novembre 2024.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n’est pas contesté par la requérante qui en a reçu communication, que la commune de Marseille a procédé à un nouvel examen de sa situation et que, par un arrêté modificatif du 18 mars 2025, le maire a abrogé l’arrêté contesté du 5 novembre 2024. Par suite, la requête de Mme B… est devenue sans objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à son avocat, Me Candon, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B….
Article 2 : La commune de Marseille versera à Me Candon, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Benoît Candon et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 22 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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