Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 févr. 2026, n° 2600423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il comporte une erreur quant à sa date d’édiction ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- les obligations qu’il fixe sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que c’est en raison d’une erreur matérielle que l’arrêté mentionne la date du
5 janvier 2025 et qu’en réalité cet arrêté a été pris le 5 janvier 2026. Il fait valoir également qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins puis soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que le préfet ne justifie d’aucune possibilité d’exécution de l’éloignement ni des diligences accomplies pour mettre en œuvre l’exécution de la mesure d’éloignement.
- les observations de M. B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 15 novembre 1990 à Guercif (Maroc), déclare être entré en France au cours de l’année 2017. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée à son encontre le 13 mars 2024 par le préfet de Tarn-et-Garonne. Par un arrêté du
25 novembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 5 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a à nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort tant des termes de l’arrêté attaqué que des observations en défense que c’est en raison d’une simple erreur de plume que l’arrêté attaqué est daté du 5 janvier 2025 au lieu du 5 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B… doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 5 janvier 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
L’arrêté attaqué a été édicté à la suite d’un premier arrêté portant assignation à résidence pris à l’encontre du requérant pour une première période de quarante-cinq jours. Toutefois, l’autorité préfectorale ne justifie ni même n’allègue avoir accompli des diligences pendant cette première période de quarante-cinq jours pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement dont fait l’objet le requérant. Ainsi, elle ne justifie pas de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, condition préalable à l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
5 janvier 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne portant assignation à résidence.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances en l’espèce, et alors que le requérant n’a pas sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application du seul article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 janvier 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne portant assignation à résidence est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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