Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 3 juil. 2025, n° 2408544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. C, représenté par Me Bidault, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, modifié notamment par l’arrêté du 9 avril 2019 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien résidant régulièrement sur le territoire français, a sollicité l’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français, le 9 juin 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B D, directrice du centre d’expertise de ressources des titres, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions individuelles, à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. La décision attaquée mentionne les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, dont le préfet de la Loire-Atlantique a entendu faire application. Elle précise également qu’il ressort de l’analyse menée par les services spécialisés que le document présenté par M. C ne répond pas aux caractéristiques principales de fabrication et de sécurisation des permis de conduire provenant de Russie. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Selon l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Lorsque l’authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité. () Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. Le préfet peut compléter son analyse en consultant l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour défaut d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
7. Pour refuser à M. C l’échange de son permis de conduire russe n° 77 16 56 2058 contre un permis de conduire français, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu, conformément aux conclusions des services spécialisés dans la fraude documentaire rattachées à la direction de la police aux frontières, que le permis présenté était une contrefaçon. Pour cela, il s’est fondé sur le rapport rédigé le 27 octobre 2023 par la cheffe du groupe d’appui aux CERT de la division nationale de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité, selon lequel le fond d’impression a été réalisé en impression jet d’encre, et non en impression offset, et selon lequel la numérotation fiduciaire au verso a été réalisée en impression jet d’encre, et non en impression typographique. Ce rapport a été confirmé le 3 juillet 2024 par un sous-brigadier du même service, sous couvert de la voie hiérarchique, étayé de photographies faisant état d’anomalies visibles à l’œil nu. Pour se défendre de la contrefaçon qui lui est ainsi reprochée, M. C produit une attestation du 11 avril 2023 de la direction de l’inspection d’Etat de la circulation routière, qui indique qu’un permis de conduire portant le même numéro a été délivré à l’intéressé et qu’il est en cours de validité sur le territoire de la fédération de Russie, mais qui ne se prononce pas sur l’authenticité du document produit lors de la demande d’échange et n’apparait donc pas de nature à remettre en cause les conclusions de la direction de la police aux frontières, portant sur l’authenticité du titre de conduite de M. C. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, estimer que le document présenté par M. C ne présentait pas de caractère authentique et refuser pour ce motif de procéder à l’échange sollicité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. GAY-HEUZEY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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