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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 août 2025, n° 2501197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501197 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 12 mars 2025 par lequel le maire de Calcatoggio ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A C pour la construction d’une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 875, située 60 Caminu di Ghjargala, domaine de Pevani, au lieudit « Capellu ».
Le préfet soutient que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme et du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), le projet étant situé en dehors d’un espace urbanisé, dans la bande littorale des cent mètres.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— le déféré enregistré le 8 août 2025 sous le n° 2501198 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud demande l’annulation de la décision litigieuse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 août 2025, tenue en présence de Mme Celik, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé le 5 mars 2025 une déclaration préalable pour la construction d’une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 875, située 60 Caminu di Ghjargala, domaine de Pevani, au lieudit « Capellu », dans la commune de Calcatoggio. Par l’arrêté du 12 mars 2025, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () ». Les dispositions précitées ne permettent au préfet de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
3. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Corse-du-Sud, tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Calcatoggio du 12 mars 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Calcatoggio du 12 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Calcatoggio et à M. A C.
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Bastia, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. B La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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