Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2513000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2107352-4, le tribunal administratif de Toulouse a transmis le dossier de la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 20 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. A…, représenté par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) portant rejet de sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de pharmacien, présentée en dernier lieu, par courrier du 18 août 2020 ;
2°) d’enjoindre à la ministre chargée de la santé ou, par délégation, à la directrice générale du CNG de réexaminer sa demande, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, la ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la directrice générale du CNG conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Toulouse pour connaître de la requête et à ce que celle-ci soit transmise au tribunal administratif de Paris, seul compétent, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code, « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. En application des dispositions citées au point précédent, le tribunal a invité, par un courrier du 10 décembre 2025 dont le conseil de M. A… est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier étant resté sans réponse à la date de la présente ordonnance, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à la ministre de la santé, de familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Amalric-Zermati.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
N° 2513000/6-1
2
La République mande et ordonne la ministre de la santé, de familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.1
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