Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Neveu, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 2 octobre 2025 rejetant sa demande d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige emporte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et que son exécution entraînerait une rupture brutale et irrémédiable de sa vie familiale en France, alors qu’il est père de deux enfants mineurs auprès desquels il joue un rôle actif dans leur vie quotidienne tant sur le plan éducatif qu’affectif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la requête n° 2517779 enregistrée le 10 octobre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Il résulte de ces dispositions que le recours formé par un étranger contre l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet a un effet suspensif.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse par laquelle le préfet de la Sarthe a notamment rejeté sa demande d’admission au séjour, M. A… se borne à faire valoir, pour justifier de l’urgence, le risque d’éloignement du territoire français auquel il est désormais exposé, alors que la requête susvisée n°2517779, tendant à l’annulation de cette décision, laquelle est assortie de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déjà entraîné un effet suspensif.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne auministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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