Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2200589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2022 et 11 juillet 2024, M. C D, représenté par Me Noury, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en cas d’investissement par l’intermédiaire d’une société de personnes, la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C du code général des impôts est accordée, conformément aux dispositions du IV de cet article, au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions de cette société ont été souscrites, indépendamment de l’achèvement de l’immeuble ou du délai de réalisation de l’opération d’investissement ; la souscription au capital de la société civile immobilière Beaudelle ouvrait donc droit au bénéfice de cette réduction ;
— la procédure d’imposition est irrégulière, voire procède d’un détournement de procédure, faute d’avoir été précédée d’un contrôle des sociétés de personnes ou d’une demande de renseignements ou de justifications ;
— les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sont insuffisamment motivées ;
— ces pénalités ne sont pas fondées, en l’absence d’intention délibérée de se soustraire à l’impôt et dès lors que le manquement ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Noury pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Beaudelle proposait de réaliser un projet immobilier dit « B A », consistant en l’acquisition ou la construction de logements situés à Saint-Anne en Martinique, en vue de les louer nus à usage d’habitation principale à des locataires et permettre ainsi à leurs associés, domiciliés en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du même code. Dans le cadre de ce projet, M. D a souscrit, en 2012, au capital de cette société et a bénéficié au titre de l’imposition sur ses revenus de 2012 d’une réduction d’impôt. L’intéressé a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, à l’issue duquel le service a remis en cause cette réduction d’impôt à raison de la souscription de parts de la société civile immobilière Beaudelle, relevant du régime de l’article 8 de ce code et l’a, en conséquence, assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012.
M. D demande la décharge de cette imposition, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer (). / III. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. / Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. / IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier () ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. / () / La réduction d’impôt () est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / () ».
3. Il ne résulte ni des dispositions citées au point 2, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C du code général des impôts à raison des investissements réalisés par voie de souscription au capital de sociétés relevant du régime de l’article 8 de ce code est subordonné à l’acquisition ou à la construction du logement, les dispositions précitées du IV de l’article 199 undecies C, dans leur rédaction applicable aux années d’imposition en litige, imposant seulement, à cet égard, que la souscription soit consacrée, pour au moins 95 % de son montant, au financement d’un investissement éligible et que son produit soit intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 11 décembre 2015, que, pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt dont M. D avait entendu bénéficier au titre de l’année 2012, année de souscription de parts de la société civile immobilière Beaudelle, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le service s’est fondé sur la circonstance que cette société, qui avait été créée pour acquérir des biens immobiliers devant être construits sur le territoire de la commune de Sainte-Anne en Martinique, n’avait acquis aucun immeuble au 31 décembre 2012, les travaux de construction n’ayant au demeurant pas encore débuté le 15 août 2014, date d’une visite sur place du service local des finances publiques. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que l’administration fiscale ne pouvait pas, pour ce seul motif, remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. D d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est déchargé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’État versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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