Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2025, n° 2504234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2025 et le 29 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune d’Arles a refusé aux membres du groupe d’opposition « Parti des Arlésiens » l’utilisation de l’outil de messagerie professionnelle interne pour informer les agents de la commune ;
2°) « le cas échéant », dans le cadre d’un référé liberté, d’adopter les mesures de nature à faire cesser l’atteinte à une liberté fondamentale.
Il soutient que :
- la décision contestée porte atteinte au libre exercice de son mandat d’élu local ;
- le message destiné aux agents de la commune ne revêt aucun caractère polémique et visait à établir un lien d’information avec les agents ;
- cette décision ne repose sur aucun fondement légal ;
- elle constitue une rupture d’égalité entre les élus de la majorité et ceux de l’opposition et une atteinte au principe de pluralisme.
Par un courrier du 25 août 2025, le greffe du tribunal a invité M. A…, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée ou, dans l’hypothèse d’une décision implicite, la preuve de la réception du courrier du 14 avril 2025 par la mairie d’Arles, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
3. La requête de M. A… n’est pas accompagnée de la décision par laquelle le maire de la commune d’Arles a refusé aux membres du groupe d’opposition « Parti des Arlésiens » l’utilisation de l’outil de messagerie professionnelle interne pour informer les agents de la commune. Il se borne à produire, en lieu et place de cette décision, un courrier du 14 avril 2025 adressé au maire d’Arles et le courrier du « Parti des Arlésiens » qu’il souhaitait transmettre aux agents de la commune via la messagerie professionnelle. Le requérant a été invité, par un courrier du 25 août 2025 mis à sa disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyen » le même jour et dont il a accusé réception le 26 août 2025, à régulariser son recours en produisant la décision contestée ou la preuve de la réception du courrier du 14 avril 2025 adressé au maire d’Arles, dans un délai de quinze jours. En indiquant au tribunal, par un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2025, que la décision du maire de la commune d’Arles « résultait uniquement d’une réponse verbale obtenue suite à un appel téléphonique », M. A… n’a pas satisfait à cette demande de régularisation et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité pour lui de produire les pièces demandées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, qui n’ont pas été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont manifestement irrecevables.
4. Par ailleurs, les conclusions de M. A… tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’ont pas été présentées par une requête distincte mais dans une requête présentant à titre principal des conclusions à fin d’annulation, alors que le requérant précise dans sa requête : « le cas échéant, dans le cadre d’un référé liberté. » Par suite, lesdites conclusions sont également irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Arles.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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