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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2524509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Rivoal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— sa présence en France est indispensable pour l’exercice de ses droits en qualité de victime ;
— le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
— l’obligation de quitter le territoire viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4, 7 et 52§1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où son état ne lui permet pas de voyager ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de mener une vie familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 3 septembre 2025, ont été produites par le préfet de police, représenté par Me Tomasi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2524508 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, tenue en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Rivoal, représentant M. A qui a repris et développé les termes de ses écritures ;
— les observations de Me Faugeras représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. A, ressortissant chinois né le 23 octobre 1970 qui réside en France depuis 2010, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour en qualité d’étranger malade délivrée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 21 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour pour le motif que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. L’urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l’urgence doit être admise.
3. M. A a été victime d’un grave accident de la circulation le 16 décembre 2022 dont il conserve, après des mois d’hospitalisation, des séquelles importantes en raison d’une tétraplégie associée à une insuffisance respiratoire chronique. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre à présent d’un handicap sévère nécessitant l’assistance d’une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne. Or, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a plus aucune attache en Chine et que sa famille proche, dont son épouse, réside en France. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 21 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524509/5
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