Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 oct. 2025, n° 2501953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B… C…, de nationalité algérienne, ayant pour avocat Me Plantin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire enregistré au greffe le 23 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, compte tenu du retrait le 21 mai 2025 de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, M. B… C…, ayant pour avocat Me Plantin, maintient ses conclusions aux fins d’injonction et de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par décision du 21 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a rapporté l’arrêté attaqué qu’il avait pris le 1er février 2025. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de cet arrêté du 1er février 2025 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions accessoires aux fins d’injonction sous astreinte. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2501953 de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Plantin et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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