Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2501130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A C, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*l’ensemble des décisions :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont entachées d’un vice de procédure en ce que le principe général du droit de la défense n’a pas été respecté, en particulier le droit d’être entendu ;
— sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen ;
— méconnaît l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’alinéa 1 de l’article L. 611-1 du même code et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
*la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
*la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait ;
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
*la décision portant assignation à résidence :
— est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales le 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
— le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 17 juin 1998 et de nationalité algérienne, a été contrôlé le 23 janvier 2025 au péage du Perthus sur l’autoroute A9 dans le sens Espagne/France. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné () ». Selon l’article 22 de cette convention, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 précité : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants () / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C était muni d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises le 21 janvier 2025 et donc en cours de validité à la date de l’arrêté contesté du 23 janvier 2025 et il est constant que M. C a été interpellé par les services de police alors qu’il venait de passer la frontière, à la gare de péage du Perthus, en empruntant l’autoroute A9 depuis l’Espagne. Il résulte des stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, citées au point précédent, qu’invoque l’intéressé, qu’il pouvait circuler librement sous couvert de son permis de séjour portugais, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres Etats membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements cités au point précédent. Dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales ne précise pas celle de ces conditions qui ne serait pas satisfaite par M. C, le préfet ne pouvait pas légalement obliger celui-ci à quitter le territoire français le 23 janvier 2025, moins de 90 jours après son entrée en France en provenance d’Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et portant assignation à résidence, lesquelles se trouvent privées de base légale, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 septembre 2025.
La greffière,
A. Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Réhabilitation ·
- Contribuable ·
- Dépense ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Solidarité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- État
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Droite ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Part ·
- Santé ·
- Avis
- Commune ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- L'etat ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Plan ·
- Cours d'eau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- L'etat
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Refus ·
- Décision implicite
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Hébergement ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Autorisation de travail
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Abroger ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Titre
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Circulaire ·
- Avis ·
- Sécurité civile
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.