Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 nov. 2025, n° 2513632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer immédiatement ou dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 840 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte particulièrement grave à sa situation rendant indispensable l’intervention à très bref délai du juge des référés puisqu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors qu’elle révèle la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
la requête enregistrée sous le n° 2513654 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, mariée à un ressortissant français, est entrée en France le 3 mars 2023. Le titre de séjour dont elle bénéficiait étant venu à expiration le 3 août 2024, elle a demandé le 10 septembre 2024 à bénéficier de nouveau d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant plus de quatre mois sur cette demande. Par la présente requête, Mme C… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
A supposer même que Mme C… puisse se prévaloir de l’existence d’un précédent titre de séjour, qui était valable jusqu’au 3 août 2024, pour soutenir qu’elle en demande le renouvellement, elle ne produit aucun élément pertinent au soutien de son allégation relative à l’existence d’une communauté de vie avec son époux français, de nature à révéler l’erreur de droit ou l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commise en lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En particulier, le relevé d’identité bancaire, le livret de famille, l’attestation d’hébergement établie par un tiers et l’attestation de la caisse d’allocations familiales versés au dossier sont insuffisants à cet égard. Dans de telles conditions, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Marseille, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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