Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2526638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 septembre 2025 et 27 février 2026, M. C… H… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :
- elle est entachée d’incompétence, faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ses filles mineures s’exposent à des persécutions en cas de retour au Nigéria en raison de leur appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées entendant se soustraire aux mutilations génitales féminines pratiquées au sein de la communauté Esan du Nigéria et où, lui-même, en tant qu’il s’oppose à ces pratiques, risque des persécutions en cas de retour au Nigéria ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a développé des attaches personnes importantes en France et que ses enfants mineurs y sont scolarisés ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles pour les mêmes raisons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale demandée par M. B… a été refusé par une décision du 17 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, au motif tiré de la caducité de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 24 septembre 1987, est entrée en France selon ses déclarations le 16 mars 2023 avec son épouse et leurs enfants mineurs aux fins de solliciter une protection internationale. Par une décision du 20 octobre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une décision du 15 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet de police a décidé de l’obliger à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination. Ce sont les décisions contestées.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire par une décision du 17 mars 2026 visée ci-dessus. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. F… G…, chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant les deux décisions attaquées aurait été signé par une autorité incompétente, faute pour celle-ci de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B…, vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire national manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire national est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a développé des attaches personnelles importantes en France et que ses enfants mineurs y sont scolarisés. Toutefois, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. A cet égard, la production de certificats scolaires pour les enfants D…, E… et A… B… est à elle seule insuffisante pour établir la réalité des liens personnels et familiaux avec la France alors que le lien de filiation avec ces trois enfants n’est pas établi faute d’acte d’état civil pertinent les concernant. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire national méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté. A supposer que M. B… ait entendu, par sa requête, soulever ce moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de destination au motif que ses filles mineures s’exposeraient à des persécutions en cas de retour au Nigéria en raison de leur appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées entendant se soustraire aux mutilations génitales féminines pratiquées au sein de la communauté Esan du Nigéria et que, lui-même, en tant qu’il s’oppose à ces pratiques, risque des persécutions en cas de retour au Nigéria, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément qui permette d’en apprécier le bien-fondé alors même, au surplus, que le lien de filiation n’est pas avéré ainsi qu’il a été dit au point 5. Au demeurant, tant l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande de protection internationale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu’être rejeté.
Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… H… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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