Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2523233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 17 novembre 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements de CDC Habitat a rejeté sa candidature pour un logement situé dans l’ensemble immobilier « Charles de Gaulle ».
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
Aux termes, d’une part, de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. (…) III.-La commission attribue nominativement chaque logement locatif. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-2 du même code : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. / (…) ».
Aux termes, d’une part, de l’article R. 441-2-2 du même code : « La demande de logement social s’effectue soit auprès de l’un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l’article R. 441-2-1, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l’article R. 441-2-5 aux fins qu’il l’enregistre dans le système national d’enregistrement, soit par voie électronique dans le système national d’enregistrement ou dans le système de traitement automatisé. Dans le premier cas, elle est présentée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. / La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : / a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger, notamment, s’agissant du demandeur et des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12, numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ; / b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ; / c) Situation de famille du demandeur ; / d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ; / e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ; / f) Situation actuelle de logement ; / g) Motifs de la demande ; / h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ; / i) Le cas échéant, handicap d’une des personnes à loger rendant nécessaire l’adaptation du logement. / Lorsque la demande est présentée au nom d’une personne morale mentionnée aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1, seules les rubriques a, b et h sont renseignées ».
Il ressort des pièces du dossier que la candidature de Mme B… à l’attribution du logement social sus-évoqué a été rejetée au motif suivant « pièces justificatives incomplètes ». Si la requérante soutient que « ce sont des mensonges », elle n’assortit manifestement pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, si la requérante produit de nombreux documents à l’instance, elle n’établit pas avoir envoyé ces documents à la commission d’attribution des logements du bailleur.
4. Il résulte dès lors de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B… et à CDC Habitat Social.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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